{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-07-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_AP-33-2011_2011-07-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1661145?doc=", "Checksum": "5f6022e6ea328fe7c60d673c123dbfc9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_AP-33-2011_2011-07-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2011/0002/ACPR_000218_2011_AP_33_2011.pdf", "Checksum": "d1a30080df7087432f45ecddbd04a8a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AP/33/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.07.2011 AP/33/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REJET DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PERSONNE MORALE | CEDH.6; CEDH.34"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:36", "Checksum": "7c0c97e054d67bce205ae61edb553afc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.07.2011 AP/33/2011\nRegeste:\n; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REJET DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PERSONNE MORALE | CEDH.6; CEDH.34\n\n R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nAP/33/2011 ACPR/218/2011\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du lundi 22 août 2011\n\nEntre,\n\nH______ INC., société de droit panaméen, comparant par Me Otto GUTH, avocat, rue\nCharles-Bonnet 2, 1206 Genève,\n\nrecourante,\n\ncontre la décision rendue le 21 février 2011 par le Vice-président du Tribunal de première\ninstance,\n\nEt,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.\n\nCommunique la décision aux parties en date du mardi 23 août 2011.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par courrier daté du 17 mars 2011, parvenu au greffe de la Cour de céans le\nlendemain, la société H______ INC. a recouru contre la décision rendue par le\nVice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/33/2011 le 21\nfévrier 2011, notifiée le 7 mars 2011 à dire de la recourante, par laquelle le\nbénéfice de l’assistance judiciaire lui avait été refusé.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na. Le 14 novembre 2007, le Ministère public a ordonné la saisie pénale\nconservatoire des avoirs de H______ INC., visée parmi d’autres sociétés ; le 20\nseptembre 2010, la confiscation de ces avoirs a été ordonnée sur la base d’un arrêt\ncorrectionnel de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, condamnant les\nayants droit économiques notamment pour escroquerie. À teneur des pièces\ndéposées par l’appelante, l’ordonnance de confiscation a été frappée d’opposition\npar lettre du 7 octobre 2010 adressée au greffe du Tribunal de police.\n\nb. Selon un relevé de compte de la banque dépositaire établi le 6 mars 2009, la\nfortune nette de H______ INC. auprès de cet établissement s’élevait alors à\nCHF 278'539.85.\n\nC. Le recours porte sur le droit d’une personne morale à être mise au bénéfice de\nl’assistance judiciaire gratuite : à teneur de cet acte, tous les avoirs de H______\nINC. avaient été saisis et ses ayants droit économiques étaient insolvables.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en 2011 dans le contexte d’une\nprocédure pénale en cours depuis 2007 ; en application des règles en vigueur\ndepuis le 1er janvier 2011, le nouveau droit est applicable à la procédure en\nseconde instance (art. 450 et 454 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre\n2007 - CPP ; RS 312.0).\n\n1.1 Le CPP ne contient pas de dispositions réglant expressément la question de la\ncompétence de l’autorité de recours (art. 20 CPP) ou de la juridiction d’appel (art.\n21 CPP) en matière de refus de l’assistance judiciaire gratuite, lorsque la décision\nlitigieuse s’émane pas du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).\n\nEn vertu des articles 20 al. 1 et 394 let. a CPP, le recours est subsidiaire à l’appel.\nQuant aux articles 21 et 398 CPP, ils disposent que la voie de l’appel est ouverte\ncontre les jugements de première instance qui ont clôt tout ou partie d’une\nprocédure, désignées comme des verfahrenserledigende Entscheide\n(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische\n\nAP/33/2011\n- 3/6 -\n\nStrafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler\nKommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 1 ad art. 20). Faute d’entrer dans la\ncatégorie des décisions judiciaires mettant fin à une procédure, le refus\nd’assistance judiciaire doit être traité par la voie du recours.\n\n1.2 En application de l’article 390 al. 2 CPP, un recours manifestement mal fondé\nn’a pas à être transmis à l’autorité intimée.\n\nEn l’espèce, le recours se heurte à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,\nde sorte qu’il sera traité sans échange d’écritures.\n\n1.3 Statuant sur recours, la Chambre se fonde sur le dossier constitué pendant la\nprocédure de première instance, par application analogique de l’article 389 CPP.\nIl appartient en premier lieu à la partie qui le souhaite de requérir l’administration\nde preuves nouvelles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,\nBâle 2010, n. 3 ad art. 389), ce d’autant plus qu’elle requiert une prestation\npositive de l’État.\n\n2. La seule question litigieuse est celle du droit d’une personne morale à l’assistance\njudiciaire.\n\n2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le bénéfice d’une telle\nassistance est réservé aux personnes physiques. Les personnes morales n’ont pas\nde prétention fondée sur le droit fédéral à être assistées gratuitement dans le cadre\nd’une procédure judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326). Se fondant sur\ndes arrêts antérieurs, le Tribunal fédéral a apporté un tempérament à cette règle :\nune personne morale pourrait exceptionnellement se voir reconnaître le droit à\nl’assistance judiciaire pour autant que son seul actif constitue l’objet litigieux et\nque les ayants droit économiques concernés soient démunis (ATF précité\nconsid. 5.2.2 p. 327, 126 V 42 consid. 4 p. 47, 125 V 371 consid. 5c p. 372, 119 Ia\n337 consid. 5 p. 341).\n\n"}