3.3. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Cette disposition permet d’éviter le « tout ou rien » lorsque, notamment, le sursis ne peut être accordé compte tenu du fait que la peine infligée dépasse la limite fixée par l’art. 42 al. 1 CP. Cette mesure n'est qu'une possibilité à disposition du juge (KUHN, Le sursis et le sursis partiel, in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, 2006, p. 225-226).