3.2.2. En l’espèce, la culpabilité des intimés doit être considérée comme importante. En effet, ils ont accepté d’effectuer un transport de marchandise dont ils ont admis la possibilité qu’il s’agisse de quantités importantes de stupéfiants. Cela ne les a toutefois pas dissuadés alors qu’ils auraient pourtant pu, s’ils l’avaient voulu, facilement vérifier le contenu des sacs en plastique et refuser leur transport au cas où leur contenu était illicite, ce qu’ils n’ont pas fait. De plus, ils ont été uniquement motivés par la perspective d’un gain facile et rapide, n’étant pas eux-mêmes consommateurs de stupéfiants.