Le nouveau droit (art. 42 CP) prévoit une plus large accessibilité au sursis que l’ancien droit (art. 41 aCP). De plus, le Ministère public a réclamé le prononcé d’un peine ferme de plus de deux ans, laquelle exclut l’octroi du sursis, mais permet l’octroi d’un sursis partiel (art. 43 CP) qui n’existait pas sous l’ancien droit. Le nouveau droit est donc plus favorable aux accusés et il sera appliqué. 3.2. La peine doit être fixée selon les critères de l’art. 47 CP, disposition qui pour l’essentiel reprend les principes de l’art. 63 aCP et codifie la jurisprudence y relative.