Lorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la Cour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La procédure est recommencée « ab ovo » (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art 246 CPP, avec référence au Message du Grand Conseil 1977 III 2863). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246 al. 2 CPP; interdiction de la reformatio in peius); il s’agit toutefois là de la seule règle – inapplicable en l’espèce puisque l’appel émane du Procureur général – valant en matière de fixation de la peine.