Le Tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la restitution des pièces et valeurs saisies hormis l’héroïne ainsi que la communication de son jugement au Ministère public de la Confédération. Il a enfin mis à la charge des accusés, conjointement et solidairement, les frais de la procédure. Selon les feuilles d'envoi du 26 septembre 2006, il est reproché à X______ et Y______ d'avoir, le 17 juin 2006, transporté de Berne à Genève une quantité de 5'267 grammes d'héroïne dans une voiture, cette drogue devant être remise à un dénommé S______.