{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659761?doc=", "Checksum": "d803192894feb45f13f1bd3c198044e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000160_2007_P_9455_2006.pdf", "Checksum": "de03f292aa045fa2f41f68e0aa8435e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9455/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "567908ee1be680ca5c71dfc807b7d892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006\nRegeste:\n; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a\n\n Si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue\nnéanmoins un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à\nmesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré\ncomme grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté\ndoivent aussi être pris en considération.\n\nLes mobiles du délinquant, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir,\nont également une influence sur la détermination de la peine. Il convient aussi de\ndistinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer\nsa propre consommation, de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par\nl’appât du gain. En ce qui concerne le transport de drogue, il est considéré que\n\nP/9455/2006\n- 9/12 -\n\nl’acte de courrier pèse lourd dans l’organisation du trafic, en particulier lorsqu’il\nest orienté uniquement vers le gain facile, des indices concrets de la volonté\ndélictueuse résultant notamment de la récompense promise.\n\n3.2.2. En l’espèce, la culpabilité des intimés doit être considérée comme\nimportante. En effet, ils ont accepté d’effectuer un transport de marchandise dont\nils ont admis la possibilité qu’il s’agisse de quantités importantes de stupéfiants.\nCela ne les a toutefois pas dissuadés alors qu’ils auraient pourtant pu, s’ils\nl’avaient voulu, facilement vérifier le contenu des sacs en plastique et refuser leur\ntransport au cas où leur contenu était illicite, ce qu’ils n’ont pas fait. De plus, ils\nont été uniquement motivés par la perspective d’un gain facile et rapide, n’étant\npas eux-mêmes consommateurs de stupéfiants. Enfin, les intimés se trouvaient\ndans une situation personnelle qui ne peut être qualifiée de particulièrement\ndifficile, ni expliquer leur geste.\n\nCela étant, la gravité de la culpabilité des deux intimés doit être appréciée\ndifféremment compte tenu des rôles qu’ils ont assumés, Y______ ayant eu un rôle\nplus actif que X______. En effet, le premier a organisé toute l’opération avec\nS______, avec lequel le second n’a eu aucun contact direct avéré, par téléphone\nportable en tout cas. Le second a uniquement mis à disposition son véhicule ce\nqui, même s’il s’agit d’un élément essentiel pour la commission de l’infraction\nretenue, dénote une participation moins intensive.\n\nAu vu de ce qui précède, Y______ sera condamné à la peine privative de liberté\nde 36 mois. X______ sera quant à lui condamné à la peine privative de liberté de\n30 mois. Le jugement du Tribunal de police sera modifié en conséquence.\n\n3.3. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une\npeine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir\ncompte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Cette disposition permet\nd’éviter le « tout ou rien » lorsque, notamment, le sursis ne peut être accordé\ncompte tenu du fait que la peine infligée dépasse la limite fixée par l’art. 42 al. 1\nCP. Cette mesure n'est qu'une possibilité à disposition du juge (KUHN, Le sursis\net le sursis partiel, in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, 2006,\np. 225-226).\n\nEn l’espèce, la peine infligée aux intimés est supérieure à deux ans et par\nconséquent, seule la question du sursis partiel se pose.\n\nIl apparaît que même si la culpabilité des intimés a été considérée comme\nimportante, leur acte est néanmoins isolé. Il convient également de tenir compte\ndu fait que si les intimés ont accepté d’effectuer le transport d’une quantité\nimportante de drogue, il n’en reste pas moins que la quantité exacte ne leur était\npas connue.\n\nP/9455/2006\n- 10/12 -\n\nAu vu de ces circonstances, un sursis partiel leur sera accordé à hauteur de la\nmoitié des peines prononcées.\n\n3.4. Dans la mesure où les nouvelles dispositions du Code pénal ne consacrent\nplus l’expulsion judiciaire (cf. art. 55 aCP), il convient enfin d’annuler le\njugement entrepris en tant que cette mesure a été prononcée à l’encontre de\nX______.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera, par souci de clarté,\nintégralement annulé.\n\nVu l’issue de la procédure, les frais de procédure d’appel seront mis à la charge\ndes condamnés.\n\n*****\n\nP/9455/2006\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1695/2006\n(Chambre 6) rendu le 1er novembre 2006 par le Tribunal de police dans la cause\nP/9455/2006.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nReconnaît X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.\n19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup).\n\nLe condamne à trente mois de peine privative de liberté, sous déduction de quatre mois\net treize jours de détention préventive.\n\nLe met au bénéfice du sursis partiel, la partie suspendue étant de quinze mois, et fixe la\ndurée du délai d'épreuve à cinq ans.\n\nReconnaît Y______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.\n19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup).\n\nLe condamne à trente-six mois de peine privative de liberté, sous déduction de quatre\nmois et treize jours de détention préventive.\n\nLe met au bénéfice du sursis partiel, la partie suspendue étant de dix-huit mois, et fixe la\ndurée du délai d'épreuve à cinq ans.\n\nOrdonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie.\n\n"}