{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659761?doc=", "Checksum": "d803192894feb45f13f1bd3c198044e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000160_2007_P_9455_2006.pdf", "Checksum": "de03f292aa045fa2f41f68e0aa8435e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9455/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "567908ee1be680ca5c71dfc807b7d892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006\nRegeste:\n; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a\n\n Il convient d’admettre qu’en transportant de la drogue dans des sacs en plastique\ndont il n’a pas vérifié le contenu, Y______ a accepté que la quantité soit\nimportante. En effet, il était invraisemblable que S______ lui demande de\ntransporter une quantité insignifiante de stupéfiants sur une distance telle que celle\n\nP/9455/2006\n- 7/12 -\n\nqui sépare Berne de Genève. Il ne pouvait donc s’agir que de quantités\nimportantes, et non simplement de quelques doses dont le transport sur de longues\ndistances ne répond à aucune justification.\n\nAinsi, dans la mesure où la quantité de drogue pure transportée s’élève à plus de\n400 gr. (1'112 gr. à 10% et 3 sachets de 500 gr. à 20%), Y______ doit être\nreconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 2 let. a LStup.\n\n2.3. X______ conteste quant à lui s’être rendu coupable des faits qui lui sont\nreprochés. Il soutient qu’il ignorait ce qui était transporté dans la voiture de son\népouse et que seul Y______ a eu des contacts avec S______.\n\nY______ a déclaré que X______ était parfaitement au courant qu’ils devaient\ntransporter à Genève, contre rémunération, de la marchandise confiée par\nS______. On ne voit pas pour quels motifs Y______ aurait affirmé un tel fait si\nson ami n’était effectivement au courant de rien, sa propre participation n’étant\nnullement minimisée du fait de celle de son ami. Il apparait d’ailleurs crédible que\nY______ et X______ se soient entendus pour que celui-ci mette à disposition son\nvéhicule pour effectuer le transport, faute de quoi on ne comprendrait pas\npourquoi Y______ – dont la voiture n’était pas en panne – aurait emprunté celle\nde X______ si celui-ci n’avait aucune implication dans l’affaire. Au surplus, sa\ncontestation intégrale des faits qui lui sont reprochés démontre qu’il cherche à\néviter toute implication dans ce qu’il savait être un transport illicite de stupéfiants.\nEn effet, si Y______ lui avait effectivement dit que des bijoux se trouvaient dans\nla voiture, il n’aurait pas eu de raison de contester être au courant du transport de\ntels objets qui ne constitue pas, en soi, une infraction, contrairement au transport\nde stupéfiants. Enfin, les déclarations contradictoires de X______ – qui a d’abord\ndéclaré qu’il ne savait pas pourquoi Y______ devait aller à Genève, puis qu’il\ndevait y chercher des documents – tendent également à démontrer que les versions\nqu’il donne ne correspondent pas à la vérité. Il convient donc de retenir en\ndéfinitive que X______ savait, ou à tout le moins avait admis l’éventualité que\ndes stupéfiants soient transportés dans la voiture de son épouse.\n\nX______ sera par conséquent reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1\nLStup.\n\nPour les même motifs que pour Y______, il convient également d’admettre qu’il a\naccepté l’éventualité que la quantité qu’il transportait soit supérieure à 12 gr. purs\nde drogue compte tenu de la nature de ce qui leur était demandé, à savoir un\ntransport entre deux villes, qui ne pouvait concerner que des quantités importantes\net non simplement quelques doses.\n\nX______ sera donc également reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 2 let. a\nLStup.\n\nP/9455/2006\n- 8/12 -\n\n3. La peine infligée aux accusés doit encore être examinée.\n\n3.1. Bien que les faits retenus à leur charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007,\ndate de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal\nsuisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit.\n\nCette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de\nson entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les\nnouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de\nl'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à\nl'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la\nloi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé\n(TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad\nart. 2).\n\nLe nouveau droit (art. 42 CP) prévoit une plus large accessibilité au sursis que\nl’ancien droit (art. 41 aCP). De plus, le Ministère public a réclamé le prononcé\nd’un peine ferme de plus de deux ans, laquelle exclut l’octroi du sursis, mais\npermet l’octroi d’un sursis partiel (art. 43 CP) qui n’existait pas sous l’ancien\ndroit. Le nouveau droit est donc plus favorable aux accusés et il sera appliqué.\n\n3.2. La peine doit être fixée selon les critères de l’art. 47 CP, disposition qui pour\nl’essentiel reprend les principes de l’art. 63 aCP et codifie la jurisprudence y\nrelative.\n\n3.2.1. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en\nconsidération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à\nsavoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de\nvue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait\nl'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus\nlourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (art. 47\nal. 2 CP; ATF 127 IV 101 consid. 2a).\n\n"}