{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659761?doc=", "Checksum": "d803192894feb45f13f1bd3c198044e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000160_2007_P_9455_2006.pdf", "Checksum": "de03f292aa045fa2f41f68e0aa8435e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9455/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "567908ee1be680ca5c71dfc807b7d892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006\nRegeste:\n; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a\n\n f) Lors de leurs auditions conjointes devant le Juge d’instruction, X______ et\nY______ ont confirmé leurs précédentes déclarations. Le premier a maintenu\nqu’il n’était au courant de rien et que son ami lui avait dit qu’il devait aller\nchercher des documents à Genève. Selon ce dernier en revanche, il avait informé\nX______ qu’il devait transporter de l’or. Y______ a encore précisé que la\nrémunération devait être partagée par moitié et qu’ils avaient convenu d’effectuer\nle transport après en avoir discuté, notamment du montant qu’ils devaient recevoir\nde la part de S______, lequel était initialement trop faible. X______ avait par\nailleurs rencontré celui-ci le 14 juin 2006. A cette occasion, S______ leur aurait\ndit que l’or qu’ils allaient transporter avait été volé à des africains. Enfin, sa\nvoiture n’était pas en panne et il n’avait jamais dit à X______ que tel était le cas;\nil était d’ailleurs venu chez son ami en voiture.\n\ng) Lors de la perquisition du domicile de Y______, des documents relatifs à trois\nraccordements de téléphone portable, dont un seul à son nom (079/______), ont\nété découverts. Ce numéro apparaît dans deux affaires de stupéfiants, l’une dans\nlaquelle deux individus ont été arrêtés le 13 septembre 2004, moyennant 1 kilo\nd’héroïne et 14'000 francs saisis, et l’autre dans laquelle un individu a été arrêté le\n27 octobre 2004 et trois kilos d’héroïne saisis. Le téléphone portable trouvé sur\nY______ lors de son interpellation était enregistré au nom d’un tiers.\n\nL’examen rétroactif des cartes et des appels de téléphones portables a révélé que\nX______ n’avait pas eu, durant la période examinée, de contact avec S______,\ncontrairement à Y______.\n\nD. a) X______ est né le ______ 1961 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1985. Il\nest marié et a trois enfants, dont deux handicapés, qui suivent leur scolarité dans le\ncanton de Berne. Il n’a pas de formation particulière. Il est à l’AI à 61% et\ntravaille en tant que magasinier. Lui et son épouse perçoivent ensemble des\nrevenus mensuels de 5'500 fr. Il n’a pas de dettes.\n\nIl a été condamné le 5 septembre 1997 par le Gerichtskreis IV Aarwangen-\nWangen, à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis et à une expulsion\nde 4 ans, pour vols, tentatives de vol et violation de l’ordonnance sur l’acquisition\net le port d’armes à feu. L’inscription au casier judiciaire a été radiée.\n\nb) Y______ est né le ______ 1970 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1990. Il a\nobtenu la nationalité suisse en 2004. Il s’est marié en 1998 et a deux enfants. Il a\nété placé dans une fabrique de vitres par le chômage pour un salaire mensuel de\n3'200 fr. Il a des dettes d’environ 33'000 fr. auprès de la société PROCREDIT.\n\nY______ a été condamné le 21 septembre 2001 par le Untersuchungsrichteramt\nIII Bern-Mittelland, pour violation grave des règles de la circulation routière (art.\n\nP/9455/2006\n- 6/12 -\n\n90 ch. 1 et 2 LCR) à la peine de 25 jours d’emprisonnement, avec sursis, et à une\namende de 1'220 fr. L’inscription au casier judiciaire a été radiée.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP), nonobstant l’absence de mention de la notification au\nProcureur général, lequel est réputé avoir appelé dans le délai légal sur la base\nd’un jugement notifié au plus tôt le 1er novembre 2006.\n\nLorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la\nCour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La\nprocédure est recommencée « ab ovo » (REY, Procédure pénale genevoise, 2005,\nn. 1.1 ad art 246 CPP, avec référence au Message du Grand Conseil 1977 III\n2863). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246\nal. 2 CPP; interdiction de la reformatio in peius); il s’agit toutefois là de la seule\nrègle – inapplicable en l’espèce puisque l’appel émane du Procureur général –\nvalant en matière de fixation de la peine. La Cour pourrait donc acquitter, le cas\néchéant, X______, comme il y a conclu. Une telle conclusion est donc recevable.\n\n2. 2.1. Se rend coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, celui qui, notamment,\nsans droit, transporte, offre, distribue, procure, possède ou détient des stupéfiants.\n\nSelon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l’auteur sait ou ne peut\nignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en\ndanger la santé de nombreuses personnes.\n\nUne quantité supérieure à 12 grammes d'héroïne pure est propre à mettre en\ndanger la santé de nombreuses personnes (ATF 109 IV 143, consid. 3b). D’un\npoint de vue subjectif, l’auteur doit savoir ou accepter que l’infraction porte sur\nune telle quantité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, vol. II, p. 781).\n\n2.2. En l’espèce, Y______ n’a pas contesté s’être rendu coupable d’infraction à\nl’art. 19 ch. 1 LStup par dol éventuel. Il ne pouvait en effet exclure la possibilité\nqu’il transporte des stupéfiants, et non uniquement des bijoux, compte tenu,\nnotamment, de la rémunération qu’il devait percevoir, soit 2'000 fr. pour un\nsimple trajet de moins de deux heures, qui ne s’explique pas pour un transport\nordinaire, même de bijoux. Il conteste en revanche que la circonstance aggravante\nde la quantité puisse être retenue puisqu’il n’avait pas conscience des quantités\ntransportées.\n\n"}