{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659761?doc=", "Checksum": "d803192894feb45f13f1bd3c198044e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9455-2006_2007-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000160_2007_P_9455_2006.pdf", "Checksum": "de03f292aa045fa2f41f68e0aa8435e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9455/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "567908ee1be680ca5c71dfc807b7d892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.09.2007 P/9455/2006\nRegeste:\n; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup. 19.1; LStup. 19.2a\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/9455/2006 ACJP/160//2007\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 24 septembre 2007\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal de police le 1er novembre 2006,\n\net\n\nX______, comparant par Me Michèle TIEGERMANN, avocate-stagiaire, c/o Me J. de\nMONTMOLLIN, rue Charles Bonnet 4, 1211 Genève 12, partie intimée,\n\nY______, comparant par Me Emilie CONTI, avocate-stagiaire, c/o Me D. TUNIK,\nroute de Chêne 30, 1211 Genève 17,\n\nparties intimées.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 26 septembre\n2006\n\nCopie à l'OCP et au MPF\n\nWDSRC.DOC Réf : A\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 1er novembre 2006, notifié au Procureur général à une date\nindéterminée, le Tribunal de Police a reconnu X______ et Y______ coupables\nd’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup). Il a\ncondamné le premier à la peine de douze mois d’emprisonnement, sous déduction\nde quatre mois et treize jours de détention préventive, l’a mis au bénéfice du\nsursis et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Le Tribunal de police a également\nprononcé son expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans et l’a mis au\nbénéfice du sursis pour la même durée. Y______ a quant à lui été condamné à la\npeine de dix-huit mois d’emprisonnement, sous déduction de quatre mois et treize\njours de détention préventive; il a été mis au bénéfice du sursis et le délai\nd’épreuve a été fixé à cinq ans.\n\nLe Tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue\nsaisie, la restitution des pièces et valeurs saisies hormis l’héroïne ainsi que la\ncommunication de son jugement au Ministère public de la Confédération. Il a\nenfin mis à la charge des accusés, conjointement et solidairement, les frais de la\nprocédure.\n\nSelon les feuilles d'envoi du 26 septembre 2006, il est reproché à X______ et\nY______ d'avoir, le 17 juin 2006, transporté de Berne à Genève une quantité de\n5'267 grammes d'héroïne dans une voiture, cette drogue devant être remise à un\ndénommé S______.\n\nB. Par courrier du 14 novembre 2006, le Ministère public a déclaré faire appel du\njugement du Tribunal de police du 1er novembre 2006.\n\nLors de l’audience du 23 avril 2007 devant la Cour, le Ministère public a conclu à\nl’annulation du jugement entrepris et à ce que la circonstance aggravante de\nl’art. 19 ch. 2 let. a LStup soit retenue compte tenu du fait que la quantité\nd’héroïne transportée s’élevait à plus de 5 kilos. X______ devait ainsi être\ncondamné à 30 mois de peine privative de liberté ferme et Y______ à 36 mois.\n\nX______, qui n’a pas fait appel, a conclu à l’annulation du jugement et à son\nacquittement. Il a contesté les infractions qui lui sont reprochées, soutenant qu’il\nignorait que de la drogue se trouvait dans la voiture avec laquelle il était venu à\nGenève.\n\nY______ a conclu à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à\nl’application de la lex mitior pour octroi éventuel d’une mesure de sursis total ou\npartiel. Il maintient toutefois avoir pensé qu’il transportait des bijoux, et non des\nstupéfiants, et n’avoir pas eu conscience du fait que la quantité transportée était\nimportante. Il considère enfin que la peine est adéquate.\n\nP/9455/2006\n- 3/12 -\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.\n\na) Selon le rapport de la brigade des stupéfiants, X______ et Y______\ndéambulaient le 17 juin 2006 sur le quai du Mont-Blanc sans but apparent et en se\nretournant fréquemment. Lors d’un contrôle d’usage, ils ont déclaré être venus à\nGenève en train, mais les clés de deux voitures ont été retrouvées sur Y______.\nPrésentant des signes de nervosité, ils ont été conduits au poste des Pâquis pour\nêtre fouillés. Pendant ce temps, le véhicule de marque OPEL immatriculé dans le\ncanton de Berne au nom de G______ X______ a été retrouvé à la place Jean-\nMarteau. Avec l’aide d’un chien détecteur de stupéfiants, un sac en plastique a été\ndécouvert dans le coffre. Deux autres sacs ont été trouvés sous les sièges du\nconducteur et du passager. Pendant que Y______ était retenu au poste de police,\nle possesseur du numéro de téléphone ______ a essayé à plusieurs reprises de le\ncontacter.\n\n"}