Ce dernier est en effet au bénéfice d'un contrat de travail temporaire, où il donne apparemment satisfaction. Il reçoit au demeurant une indemnité mensuelle de chômage de 3'000 fr. Par conséquent, il n'existe aucun motif qui s'oppose à ce qu'une peine pécuniaire lui soit infligée en lieu et place d'une peine privative de liberté, cette manière de faire respectant au demeurant le principe de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 6B.541/2007 du 13.5.2008 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1). Néanmoins, vu la révocation du sursis et la différence de type des peines fixées, il convient de prononcer une peine d'ensemble en application de l'art. 46 al. 1 CP in fine.