L'appelant a ainsi commis un nouveau délit pendant le délai d'épreuve, qui lui avait été accordé, et ce en dépit de ses précédentes condamnations en matière de stupéfiants, notamment l'exécution d'un travail d'intérêt général. Il convient par conséquent en premier lieu de révoquer le sursis accordé par ordonnance de condamnation du 17 octobre 2006 en application de l'art. 46 CP. S'agissant de la peine pour la procédure en cours, la Chambre pénale n'est pas d'avis que la peine privative de liberté soit la peine la mieux adaptée à la situation personnelle de l'appelant.