Arrêt du Tribunal fédéral 6S.393/2002 du 30 janvier 2003 consid. 1.2). En dessous de ce taux, le chanvre est du reste totalement impropre à une consommation en tant que stupéfiant, son nom vernaculaire voire argotique d'"herbe" devenant alors pleinement justifié. Le Tribunal fédéral a admis depuis quelque temps déjà que le cannabis ne pouvait pas avoir pour effet de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, si bien qu'une condamnation sur la base de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup est exclue (ATF 120 IV 256 consid. 2 ; 117 IV 314 consid. 2g).