{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-927-2008_2009-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660289?doc=", "Checksum": "309295b420c283b5ebb9193eed021f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-927-2008_2009-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000121_2009_P_927_2008.pdf", "Checksum": "c0c365a35d3127e304b1ec8bdf9418cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/927/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/927/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | CP:46; CP.49; LStup.19.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "055755c10b28e9cbe2d7018a5f37c7c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/927/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | CP:46; CP.49; LStup.19.1\n\n Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un\ncrime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles\ninfractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre\nde la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble\nconformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de\nliberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou\nsi les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.\n\n3.2 En l'occurrence, l'appelant détenait une quantité importante de marijuana dans\nson appartement, d'où il semblait opérer régulièrement. Si les quantités vendues à\nchaque fois n'apparaissaient pas élevées, il possédait néanmoins de quoi mener un\n- 6/8 -\n\ntrafic régulier. Un témoin a à cet égard confirmé que son fournisseur avait\ntoujours de la marchandise. Outre sa consommation personnelle, l'appelant a agi\nde la sorte pour se procurer des revenus faciles, alors qu'il bénéficie d'une\nindemnité chômage, et sans considération aucune pour l'interdiction de\nl'acquisition et de vente de stupéfiants.\n\nIl ne s'agit pas pour le surplus pour l'appelant de sa première infraction en la\nmatière, ayant été condamné à trois reprises déjà pour des faits liés au trafic de\nstupéfiants.\n\nEnfin, il sied de relever que l'appelant a récemment subi une peine de 180 heures\nde travail d'intérêt général pour délit à la loi sur les stupéfiants et qu'il a encore été\ncondamné pour recel le 17 octobre 2006 à une peine de 30 jours\nd'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive, et mis au\nbénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans.\n\nL'appelant a ainsi commis un nouveau délit pendant le délai d'épreuve, qui lui\navait été accordé, et ce en dépit de ses précédentes condamnations en matière de\nstupéfiants, notamment l'exécution d'un travail d'intérêt général. Il convient par\nconséquent en premier lieu de révoquer le sursis accordé par ordonnance de\ncondamnation du 17 octobre 2006 en application de l'art. 46 CP.\n\nS'agissant de la peine pour la procédure en cours, la Chambre pénale n'est pas\nd'avis que la peine privative de liberté soit la peine la mieux adaptée à la situation\npersonnelle de l'appelant.\n\nCe dernier est en effet au bénéfice d'un contrat de travail temporaire, où il donne\napparemment satisfaction. Il reçoit au demeurant une indemnité mensuelle de\nchômage de 3'000 fr.\n\nPar conséquent, il n'existe aucun motif qui s'oppose à ce qu'une peine pécuniaire\nlui soit infligée en lieu et place d'une peine privative de liberté, cette manière de\nfaire respectant au demeurant le principe de proportionnalité (Arrêt du Tribunal\nfédéral 6B.541/2007 du 13.5.2008 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1).\n\nNéanmoins, vu la révocation du sursis et la différence de type des peines fixées, il\nconvient de prononcer une peine d'ensemble en application de l'art. 46 al. 1 CP in\nfine.\n\nCelle-ci sera arrêtée à 210 jours-amende, le montant du jour-amende devant être\nfixé en fonction de la situation financière personnelle actuelle de l'appelant.\n\nL'appelant n'a à cet égard pas établi le montant de sa rémunération auprès de\nl'organisation qui l'emploie actuellement. Le montant de ses indemnités de\nchômage sera ainsi retenu comme base de calcul. Ses charges annoncées s'élèvent\n- 7/8 -\n\nà 1'400 fr. sans le minimum vital. Le montant du jour-amende sera ainsi arrêté à\n25 fr.\n\nLes antécédents de l'appelant et sa récidive pendant son délai d'épreuve permettent\nde poser un pronostic défavorable et justifient le refus du sursis.\n\nLe jugement sera modifié en ce sens.\n\n4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 97\nCPP).\n\n*****\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/819/2008 (Chambre 2)\nrendu le 10 juin 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/927/2008.\n\nAu fond :\nAnnule le jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de\nliberté d'ensemble de 7 mois.\nEt, statuant à nouveau :\nCondamne X______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 210 jours-amende, sous\ndéduction de 5 jours de détention avant jugement.\nFixe le jour-amende à 25 fr.\nConfirme le jugement pour le surplus.\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame\nSylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nFrançois PAYCHÈRE Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n"}