{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-927-2008_2009-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660289?doc=", "Checksum": "309295b420c283b5ebb9193eed021f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-927-2008_2009-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000121_2009_P_927_2008.pdf", "Checksum": "c0c365a35d3127e304b1ec8bdf9418cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/927/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/927/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | CP:46; CP.49; LStup.19.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "055755c10b28e9cbe2d7018a5f37c7c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/927/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | CP:46; CP.49; LStup.19.1\n\n La société C______ a attesté que X______ effectuait une mission temporaire\ndepuis le 7 juillet 2008 et jusqu'au 9 janvier 2009, donnant pleine et entière\nsatisfaction.\n\nX______ a, entre le 30 avril 2002 et le 17 janvier 2007, été condamné à quatre\nreprises à des peines d'emprisonnement ou de travail d'intérêt général avec ou sans\nsursis, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs été condamné\n- 4/8 -\n\nle 17 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Genève, à trente jours\nd'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour recel.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 Aux termes de l'art. 19 ch. 1 LStup, celui qui, notamment, sans droit,\nentrepose, transporte, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète\nou acquiert d'une autre manière des stupéfiants est passible, s'il a agi\nintentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté\nd'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.\n\nSont considérés comme stupéfiants le chanvre (art. 1 al. 2 lit. a ch. 4 LStup) et le\nprincipe actif tiré de la résine des poils glanduleux de chanvre (art. 1 al. 2 lit. b\nch. 3 LStup), c'est-à-dire le THC.\n\nSelon la jurisprudence, les différentes formes (commerciales) du chanvre ne sont\nconsidérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si leur teneur en THC est\nsupérieure à la limite légale (ATF 130 IV 83 consid. 1.1.; 126 IV 198 consid. 1).\nLe taux limite fixé par l'administration fédérale, et reconnu par le Tribunal fédéral,\nest de 0,3%, étant précisé que le taux limite pour les utilisations alimentaires est\nau maximum de 0,005% (ATF 126 IV 198 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral\n6S.393/2002 du 30 janvier 2003 consid. 1.2). En dessous de ce taux, le chanvre\nest du reste totalement impropre à une consommation en tant que stupéfiant, son\nnom vernaculaire voire argotique d'\"herbe\" devenant alors pleinement justifié.\n\nLe Tribunal fédéral a admis depuis quelque temps déjà que le cannabis ne pouvait\npas avoir pour effet de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, si bien\nqu'une condamnation sur la base de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup est exclue (ATF 120\nIV 256 consid. 2 ; 117 IV 314 consid. 2g).\n\n2.2 En l'espèce, l'appelant a admis détenir dans son appartement 849 g de\nmarijuana, qu'il s'était procurée dans un coffee shop à Thoune, et en consommer\nrégulièrement voire \"dépanner ses amis\". Il a en revanche contesté s'adonner à la\nvente de cette substance.\n\nMême si l'appelant relève l'absence d'analyse du taux de THC des substances\nsaisies, et de ce fait, conteste leur nature de stupéfiants, il admet cependant de luimême utiliser celles-ci à des fins hédonistes et ne remet pas en cause sa qualité de\nproduit psychotrope. Par ailleurs, les témoins entendus ont reconnu utiliser la\nmarchandise qu'ils se sont procurée à plusieurs reprises auprès de l'accusé en vue\nde la fumer.\n- 5/8 -\n\nDe ce fait, la qualité de stupéfiant de la marijuana retrouvée chez l'accusé ne fait\nici aucun doute. Il devra ainsi être retenu que sa teneur en THC est à tout le moins\nde 0,3%.\n\nCette quantité suffisait à confectionner plus de 1'600 joints (Arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.6/2003 du 28.8.2003 consid. 1.3), quantité qui apparaît largement\ndépasser la seule consommation personnelle d'un individu.\n\nCette constatation, ajoutée aux témoignages recueillis, ainsi qu'au fait que des\nbillets en petites coupures, ont été retrouvés chez l'accusé, correspondant\nnotamment à la somme qu'il aurait encaissée pour la vente de marijuana à l'un des\ntémoins, permet de prouver qu'il s'adonne bien à la vente de stupéfiants,\ncontrairement à ses dénégations.\n\nEnfin, indépendamment du fait qu'il a établi être employé à titre temporaire dans\nune société, sans produire de certificat de salaire y afférent, et qu'il bénéficie\nd'indemnités de chômage, les explications fournies à la police sur la provenance\nde l'argent retrouvé sur lui ou chez lui apparaissent difficilement crédibles.\n\nLa culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup sera par\nconséquent confirmée.\n\n3. 3.1 S'agissant de la peine, le juge la fixe d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant\ncompte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la\npeine sur son avenir.\n\nLa mesure de la culpabilité est déterminée au sens de l'art. 47 al. 2 CP par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il\nappartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine\n(ATF 134 IV 17 consid. 2.1).\n\n"}