Le délai d'épreuve, fixé à 4 ans pour chacun des intimés, devrait être de nature à les dissuader de récidiver. 5. Les intimés, qui succombent, seront chacun condamnés à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de 1'000 fr. (art. 91 al. 1 CPP). ***** P/9107/2006 - 14/15 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :