Au vu de l'agressivité qu'il manifestait, il n'est pas vraisemblable que l'intimé se soit contenté de se défendre au cours de la rixe, d'autant moins qu'il a indiqué avoir utilisé une pince contre ses adversaires, sans qu'il soit possible d'établir quand exactement il s'en est muni, alors même qu'il ne prétend pas avoir été menacé avec une arme, et n'a subi aucune lésion susceptible d'avoir été infligée par un tel objet. La Cour considère dès lors que l'intimé a pris une part active à la rixe allant audelà de la simple défense, ce qui exclut l'application de l'art. 133 al. 2 CP, si bien qu'il sera reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).