La Cour considère ainsi que cet intimé a provoqué et alimenté la rixe qui s'en est suivie, ne se contentant pas de se défendre, voire de venir en aide à son frère, si bien qu'il ne saurait être mis au bénéfice du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP. Il sera dès lors reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP. 2.2.3. Il en ira de même de l'intimé W______, qui, après être sorti du véhicule où il était installé, s'est battu avec les intimés X______ et Z______, puis s'est lancé à leur poursuite en les provoquant, tandis que ces derniers semblaient vouloir rentrer chez eux selon les constatations du surveillant de la discothèque.