2.1.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. N'est en revanche pas punissable, celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP).