{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9107-2006_2009-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660274?doc=", "Checksum": "ccfa7c3525f4b5a2a5b8d22a92eb1e66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9107-2006_2009-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000112_2009_P_9107_2006.pdf", "Checksum": "867736878e9c5307b78411dd7ee43978"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9107/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "7b85ec6a0d86e0c3640eab569022aef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47\n\n 4.1.2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus.\nSon montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de\nvie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(art. 34 al. 2 CP).\n\nPour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des\nrevenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de\npensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux),\nainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824).\n\nDu revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI,\nchômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais\nprofessionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999\n1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier\nfamiliales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, p. 165, Stämpfli 2006).\n\nLe prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des\npersonnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les\nbénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles\nqui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97\nconsid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13.5.2008 consid.\n5.1).\n\n4.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution\nd'une peine, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six\nmois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nP/9107/2006\n- 12/15 -\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant\nau comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de\nnature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être\ntranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa\nsituation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est\npas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de\nmanière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198, 199; ATF 118 IV 97\nconsid. 2b p. 100).\n\nLe nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour\nl'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais,\nil suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle\ndont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement\nincertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et 6; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.1.1.; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2).\n\nL'art. 44 al. 1 CP précise que si le juge suspend totalement ou partiellement\nl'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq\nans.\n\n4.2.1. En l'espèce, la faute des quatre intimés est grave. Ils ont agi de manière\nparticulièrement violente les uns envers les autres, s'en prenant réciproquement à\nl'intégrité corporelle. L'intimé X______, qui est revenu sur place dans l'intention\nmanifeste de se battre, n'a par ailleurs pas hésité à utiliser une pince pour frapper\nses adversaires, dont il n'est pas établi qu'ils étaient armés, au mépris des lésions\nqu'un tel outil était susceptible de leur infliger. Vu ces circonstances, la Cour\nconsidère que la gravité de la faute de l'intimé X______ est supérieure à celle des\ntrois autres protagonistes.\n\nLes intimés ont tous agi pour des motifs égoïstes et futiles, s'étant provoqués\nmutuellement sous des prétextes insignifiants, jusqu'à ce que la situation dégénère\nen rixe.\n\nLeur collaboration à l'instruction a été moyenne. Au-delà des divergences dans\nleurs déclarations, les quatre intimés se sont constamment placés en victime de la\nbagarre, ce qui dénote qu'ils n'ont pas pris conscience de leur responsabilité dans\nla survenance de celle-ci, ni de la gravité des actes qui leur sont reprochés.\n\nP/9107/2006\n- 13/15 -\n\nA l'exception de l'intimé Y______, les autres intimés n'ont aucun antécédent\njudiciaire. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer une peine complémentaire s'agissant de\nl'intimé X______, contrairement aux conclusions de l'appelant.\n\nLa peine pécuniaire de 180 jours-amende requise par l'appelant apparaît\nexcessive.\n\nLes intimés Y______, W______ et Z______ seront condamnés à une peine\npécuniaire de 90 jours-amende. Quant à l'intimé X______, il sera condamné à une\npeine pécuniaire de 120 jours-amende, pour tenir compte de la gravité supérieure\nde sa faute.\n\n"}