{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9107-2006_2009-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660274?doc=", "Checksum": "ccfa7c3525f4b5a2a5b8d22a92eb1e66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9107-2006_2009-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000112_2009_P_9107_2006.pdf", "Checksum": "867736878e9c5307b78411dd7ee43978"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9107/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "7b85ec6a0d86e0c3640eab569022aef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47\n\n2.2.2. L'intimé Y______ a admis à la police avoir suivi les intimés X______ et\nZ______ jusqu'au giratoire dans l'intention de se battre, étant \"très chaud et\nextrêmement énervé\" et voulant \"rendre justice\", suite à la blessure qu'il avait\nsubie.\n\nSes premières déclarations sont confirmées sur ce point par celles des témoins\nI______ et D______ qui ont vu deux sud-américains, soit l'intimé et son frère,\nrejoindre en courant l'Albanais qui les avait insultés, soit manifestement l'intimé\nX______, dans le but de se battre.\n\nLa Cour considère ainsi que cet intimé a provoqué et alimenté la rixe qui s'en est\nsuivie, ne se contentant pas de se défendre, voire de venir en aide à son frère, si\nbien qu'il ne saurait être mis au bénéfice du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP.\n\nIl sera dès lors reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.\n\n2.2.3. Il en ira de même de l'intimé W______, qui, après être sorti du véhicule où\nil était installé, s'est battu avec les intimés X______ et Z______, puis s'est lancé à\nleur poursuite en les provoquant, tandis que ces derniers semblaient vouloir\nrentrer chez eux selon les constatations du surveillant de la discothèque.\n\nPar son comportement, W______ a en outre incité des tiers à le suivre, lesquels\nont également pris part à la rixe, sans toutefois avoir pu être identifiés au cours de\nla procédure.\n\nCe n'est qu'affaibli par ses blessures qu'il a finalement cessé de ce battre et a\nrejoint le parking en compagnie de son frère.\n\nL'intimé ayant pris une part active dans la bagarre, il sera également reconnu\ncoupable de rixe conformément à l'art. 133 al. 1 CP.\n\n2.2.4. L'intimé X______ a fait preuve d'un comportement particulièrement\nbelliqueux tout au long des événements.\n\nAprès avoir quitté le parking suite à une première altercation, il a décidé de\nretourner sur place à pied, muni d'une pince, après avoir appelé l'intimé Z______\nen renfort, ce qui atteste qu'il était à tout le moins conscient que la situation était\n\nP/9107/2006\n- 10/15 -\n\nsusceptible de dégénérer en bagarre, voire qu'il recherchait ce résultat, puisque\nsitôt de retour dans le parking, il s'est à nouveau opposé aux mêmes personnes.\n\nIl est par ailleurs établi que même dans la version des événements qui lui est la\nplus favorable, il a insulté les intimés W______ et Y______, tout en quittant les\nlieux en compagnie de l'intimé Z______, en direction du giratoire.\n\nAu vu de l'agressivité qu'il manifestait, il n'est pas vraisemblable que l'intimé se\nsoit contenté de se défendre au cours de la rixe, d'autant moins qu'il a indiqué\navoir utilisé une pince contre ses adversaires, sans qu'il soit possible d'établir\nquand exactement il s'en est muni, alors même qu'il ne prétend pas avoir été\nmenacé avec une arme, et n'a subi aucune lésion susceptible d'avoir été infligée\npar un tel objet.\n\nLa Cour considère dès lors que l'intimé a pris une part active à la rixe allant audelà de la simple défense, ce qui exclut l'application de l'art. 133 al. 2 CP, si bien\nqu'il sera reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).\n\n2.2.5. L'intimé Z______ sera également reconnu coupable de rixe au sens de l'art.\n133 al. 1 CP, par identité de motifs.\n\nIl est en effet établi qu'il s'est rendu dans le parking de la discothèque à la\ndemande de l'intimé X______, en étant conscient que la situation, qui était tendue,\nétait susceptible de déboucher sur une bagarre.\n\nIl ressort par ailleurs des témoignages du responsable et du surveillant de la\ndiscothèque qu'à l'instar de son ami, l'intimé Z______ a insulté et provoqué les\nfrères W______ et Y______, tout en se dirigeant vers la sortie du parking.\n\nAu vu de son comportement provoquant et insultant, dans les minutes précédant la\nrixe, la Cour a acquis la conviction qu'il a également participé activement à celleci et ne s'est pas contenté de se défendre, si bien que sa culpabilité est établie.\n\n3. En tant que l'appel du Ministère public ne vise pas les lésions corporelles simples\nreprochées à l'intimé Z______, le jugement du Tribunal le libérant des fins de la\npoursuite pénale sera confirmé.\n\nLa Cour relève que cette solution est de surcroît justifiée du fait que seul l'intimé\nY______ le met en cause comme étant l'auteur du coup de couteau l'ayant blessé,\nà l'exclusion des autres personnes entendues. Or, vu les nombreuses divergences\nressortant des divers témoignages, de nature à susciter un doute quant à la nature\net au déroulement des altercations précédant la rixe, les seules déclarations de\nl'intimé Y______ ne sauraient être suffisantes pour établir la culpabilité de\nl'intimé, comme l'ont justement relevé les premiers juges.\n\nP/9107/2006\n- 11/15 -\n\n4. L'appelant conclut à ce que les intimés soient condamnés à une peine pécuniaire\nde 180 jours-amende.\n\n4.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\n"}