{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9107-2006_2009-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660274?doc=", "Checksum": "ccfa7c3525f4b5a2a5b8d22a92eb1e66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-9107-2006_2009-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000112_2009_P_9107_2006.pdf", "Checksum": "867736878e9c5307b78411dd7ee43978"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/9107/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "7b85ec6a0d86e0c3640eab569022aef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelant conclut à ce que les intimés soient reconnus coupable de rixe.\n\n2.1.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une\nrixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. N'est en\nrevanche pas punissable, celui qui se sera borné à repousser une attaque, à\ndéfendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP).\n\nLa rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui\ny participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la\nbagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut\nainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit\ntoute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un\nacte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 5 ad art. 133).\n\nLorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger\net ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet,\ncelle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et\nréciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use\npas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on\nretiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide\n(ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126).\n\nEn revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive\nou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se\nprotéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe\n(ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la\nloi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est\naussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252).\nCette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2\nCP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou\nautrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la\njurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur\n\nP/9107/2006\n- 8/15 -\n\net à l'avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu,\npris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif.\n\nDès lors, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les\ncombattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la\nrixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger,\nprotéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour\ndéfendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son\ncomportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière.\nIl n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer\n(ATF 131 IV 150 consid. 2.1.1 p. 153).\n\nTel n'est notamment pas le cas de celui qui s'immisce dans la dispute un couteau à\nla main (BJP 1991 n. 16).\n\n2.2.1. En l'espèce, les circonstances exactes des altercations successives qui se\nsont déroulées dans le parking de la discothèque A______ et à ses environs\nimmédiats, ne peuvent pas être établies avec certitude, compte tenu des\ndivergences entre les témoignages recueillis quant au déroulement des\névènements.\n\nIl est établi qu'une première altercation a opposé l'intimé X______ à un dénommé\nC______, ami du plaignant B______, à l'étage supérieur du parking, et que peu\naprès être parti garer son véhicule, ainsi qu'avoir appelé Z______ en renfort,\nl'intimé X______, muni d'une pince, est retourné dans le parking et s'en est pris au\nplaignant, à qui Y______ était venu porter secours.\n\nS'agissant de la suite des événements, les versions des divers protagonistes\ndivergent passablement, notamment quand aux circonstances ayant conduit à la\nbagarre générale qui a eu lieu à l'extérieur du parking.\n\nLes intimés W______ et Y______ prétendent avoir été agressés physiquement et\nblessés par les intimés X______ et Z______, accompagnés de deux autres\npersonnes, à proximité de leur véhicule, puis les avoir suivis et s'être déplacés en\ndirection du giratoire tout en se battant, ce que tend à confirmer le témoignage de\nE______, tandis que X______ et Z______ affirment qu'à la suite d'échanges\nverbaux houleux avec les premiers, il s'étaient éloignés et avaient été attaqués par\nderrière, leur version des faits étant en grande partie confirmée par les\ntémoignages du responsable et du surveillant de la discothèque.\n\nTous les protagonistes conviennent toutefois que les diverses altercations, qu'elles\naient été verbales ou physiques, ont débouché sur une violente bagarre générale à\nproximité du giratoire situé au-dessus du parking, impliquant une dizaine de\npersonnes, dont les quatre intimés.\n\nP/9107/2006\n- 9/15 -\n\nDès lors, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les intimés ont\neffectivement participé à une rixe au sens de l'art. 133 CP, dont la condition\nobjective de punissabilité est en outre réalisée, vu les lésions subies par trois des\nquatre intimés.\n\nReste à déterminer s'ils peuvent se prévaloir du fait justificatif de l'art. 133 al. 2\nCP.\n\n"}