Le présent arrêt sera dès lors communiqué pour information au Tribunal d’application des peines et mesures, saisi de la cause PM/903/2007-3, étant donné qu’une indemnisation pour détention injustifiée paraît dépourvue d’objet, le préjudice étant réparé par la prise en compte de la détention préventive de trois mois et douze jours dans la présente cause. 5. Contrairement à l’avis de l’appelant, la décision déférée ne comporte pas d’erreur au sujet de la somme de 680 fr. devant être restituée, en ce sens que la confiscation ordonnée vise bien les fonds qu’il a obtenus illicitement, soit 1'197 fr. 30 et 145 Euros 21.