3.4 En conséquence, la Cour estime qu’une diminution de peine de cinq mois est adéquate, ce qui fait que la peine devant être prononcée serait fixée à dix-neuf mois. 3.5 Vu que l'intéressé a subi en 2005, avant sa libération conditionnelle, une peine d'emprisonnement de seize mois, une mesure de sursis ne serait possible, à teneur de l'art. 42 al. 2 CP, qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Tel n'est pas le cas sur le vu des considérations développées ci-dessus, le seul fait que l’appelant assume présentement une activité en détention préventive ou soit disposé à travailler dans le futur étant insuffisant (voir supra lettre D).