Dans ces conditions, la Chambre pénale considère que la peine privative de liberté qui a été infligée à C______ par le Tribunal de police est en soi adéquate, la peine minimale à encourir étant d’une année selon l’art. 19 ch. 1 in fine LStup, et que cette condamnation tient compte correctement des critères de l’art. 47 CP, tout en ne compromettant pas l’avenir de l’intéressé de manière excessive. P/8440/07 - 11/16 -