La pureté de la drogue importée par l’appelant était de 67,35 % (chiffre moyen fondé sur une pureté allant de 50,9 à 83,7 %), la quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 80,88 g. La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée. 2.4 Il en découle que la décision de culpabilité doit être maintenue P/8440/07 - 9/16 -