En conséquence, la prévention n’ayant pas été contestée pour le surplus, l’appel n’est pas fondé du point de vue de l’intensité du trafic imputé à C______. 2.3 Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est établi que la drogue sur laquelle a porté l’activité délictueuse était de nature à mettre en danger la santé de nombreuse personnes, un trafic étant grave dès qu'il porte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).