Enfin, le bénéfice moyen réalisé par boulette étant de 15 fr. d’après les dires de C______, la vente de 90 d’entre elles au cours de la période incriminée aurait rapporté à l’intéressé 1'350 fr., alors que le bénéfice qu’il devait réaliser pour les 62,85 g de cocaïne était de 2'000 fr., soit un gain d’environ 31 fr. par g., ce qui représente un bénéfice pouvant osciller entre 1'350 fr. et 1'743 fr. pour 57,25 g. Force est dès lors de constater en tout état que, par rapport au gain obtenu, la vente de 90 boulettes apparaît constituer un nombre minimal dont il n’y a ainsi aucune raison de s’écarter.