A cet égard, le relevé des appels téléphoniques produit par l’appelant le 20 novembre 2007 n’est pas déterminant dans la mesure où il se rapporte à neuf appels intervenus du 28 avril au 28 mai 2007 et qu’il ne couvre donc qu’une partie de la durée de l’activité délictueuse de C______. 2.2 Ainsi, l’analyse des premiers juges qui ont retenu un trafic portant sur 57,25 g, auxquels s’ajoutaient les 62,85 g provenant de la vente du 7 juin 2007, soit sur 120,10 g doit être confirmée.