Devant la Chambre pénale le 20 novembre 2007, l’appelant a soutenu que, dans le cas de N______, son trafic n’avait porté que sur 8 boulettes de cocaïne au lieu de 35, que, par rapport à son comportement délictueux, une peine privative de liberté d’un an avec sursis partiel était adéquate, qu’il y avait lieu de renoncer à une révocation de la libération conditionnelle, qu’à la détention préventive subie, il convenait d’ajouter celle qu’il avait effectuée à propos d’une précédente infraction dont il avait été acquitté et qu’il y avait erreur quant à la somme de 680 fr. qui devait lui être restituée.