{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659873?doc=", "Checksum": "a3d9a99b4d9406ce72320f6b3536559f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000008_2008_P_8440_2007.pdf", "Checksum": "943fadf3abc8f06bbc41bf863bcf5e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8440/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "3f9b3ab88f5b0e835fbdfc3ef68f69a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6\n\n3.3 Cependant, C______ a pu être identifié et interpellé grâce à l’aide d’un\ntoxicomane de la place qui l’a dénoncé. Ainsi, la Police a mis en place une\nsouricière destiné à permettre son arrestation par l’appât d’une vente de cocaïne\nsimulée, les contacts à cette fin étant pris par le dénonciateur qui a donc agi avec\nl’accord et l’aide de la Police qui entendait ainsi mettre fin aux activités d’un\ntrafiquant de drogue.\n\n3.3.1 D’après la jurisprudence, l’engagement d’un agent infiltré n’exige pas de\nbase légale, et, s’il se limite à constater une infraction, son intervention ne devrait\nsusciter aucun problème. Cependant, il n’est pas exigé que ledit agent reste\npurement passif, étant donné qu’il peut exercer une influence sur la concrétisation\nd’une intention délictueuse déjà existante, en manifestant à l’égard du ou des\nsuspects son intérêt pour l’achat de stupéfiants et sa capacité de payer.\nL’intervention de l’agent infiltré, s’il a coopéré à l’acte ou s’il en a facilité\nl’accomplissement, doit être pris en considération dans un sens atténuant lors de la\nfixation de la peine. L’influence sur la peine est faible si l’acte se serait produit\nsans l’intervention de l’agent infiltré et dans la même mesure par le fait que\nl’agent a seulement permis au délinquant de déployer moins d’énergie criminelle.\nEn revanche, l’agent infiltré ne doit pas jouer le rôle d’un agent provocateur et\nprendre l’initiative d’une infraction qui n’aurait jamais eu lieu sans son\nintervention. Il n’appartient pas à l’autorité de provoquer au crime pour pouvoir\nensuite en poursuivre l’auteur, dont la disponibilité peut-être latente ne se serait\nsinon pas manifestée. Si l’infraction est due à un agent provocateur, il en résulte\nl’impunissabilité de l’auteur, mais seulement si le rôle de l’agent a été tel qu’il a\ndiscrédité les autorités de la poursuite pénale, mais encore faut-il que le\ncomportement de l’agent provocateur soit opposable à l’autorité qui exerce la\npoursuite et tel n’est pas le cas d’un agent étranger qui a agi en Suisse sans\nl’assentiment des autorités helvétiques, de sorte que son comportement ne leur est\npas opposable (ATF 124 IV 34 traduit in JdT 2006 IV 140 et résumé in SJ 1999 II\n15 et 16 n. 63 à 68 par Bernard CORBOZ in La jurisprudence du Tribunal fédéral\nconcernant les infractions à la LStup).\n\n3.3.2 D’après l’état de fait qui précède, il appert que C______ a été placé dans le\ncollimateur de la Police à la suite d’une dénonciation faite par un toxicomane de\nla place et étant constitutive selon toute vraisemblance d’un règlement de compte.\n\nEn se référant au susdit résumé, on peut donc considérer que ce dénonciateur a\njoué le rôle d’un agent infiltré dans la mesure où il a agi de concert avec les\nenquêteurs qui lui ont prêté leur assistance afin de démasquer l’appelant en\nl’interpellant en flagrant délit de vente de cocaïne.\n\nEn effet, sur la base des éléments relatés supra sous C.a, C______ avait déjà\nentrepris son activité délictueuse depuis environ trois mois, il la poursuivait et il\n\nP/8440/07\n- 12/16 -\n\nétait apparemment à la recherche d’un client pouvant lui acheter une quantité\nimportante de cocaïne.\n\nDans ces conditions, il faut considérer que le dénonciateur n’a fait qu’exercer une\ninfluence, même si, peut-être, il a pu être insistant, sur la concrétisation d’une\nintention délictueuse déjà existante, en manifestant à l’égard de l’appelant son\nintérêt pour un achat important de cocaïne et sa capacité de payer.\n\nCette intervention de l’agent infiltré et sa coopération n’ont donc que facilité\nl’accomplissement de l’infraction, C______ s’étant en définitive décidé à vendre\nla drogue dans la perspective de pouvoir « faire la fête » le week-end suivant au\nmoyen du gain ainsi obtenu.\n\nIl convient donc de s’en tenir à une atténuation de la peine. En effet, dans le cas\nparticulier, l’acte se serait produit sans l’intervention de l’agent infiltré et dans\nune mesure comparable par le fait que celui-ci a seulement permis au délinquant\nde déployer moins d’énergie délictueuse, en ce sens que C______, pour parvenir\nau même résultat délictueux, aurait dû effectuer davantage de transactions avec un\nrisque accru d’être surpris en flagrant délit et appréhendé, répétition d’actes qui\naurait conduit à une appréciation plus sévère de son cas dans le sens de la\njurisprudence citée ci-dessus sous ch. 3.2.\n\n3.4 En conséquence, la Cour estime qu’une diminution de peine de cinq mois est\nadéquate, ce qui fait que la peine devant être prononcée serait fixée à dix-neuf\nmois.\n\n3.5 Vu que l'intéressé a subi en 2005, avant sa libération conditionnelle, une peine\nd'emprisonnement de seize mois, une mesure de sursis ne serait possible, à teneur\nde l'art. 42 al. 2 CP, qu'en présence de circonstances particulièrement favorables.\n\nTel n'est pas le cas sur le vu des considérations développées ci-dessus, le seul fait\nque l’appelant assume présentement une activité en détention préventive ou soit\ndisposé à travailler dans le futur étant insuffisant (voir supra lettre D).\n\nC______ ne peut donc être mis au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 42 CP,\nvoire d’un sursis partiel au sens de l’art. 43 CP.\n\n3.6 En vertu de l’art. 89 al. 1, 2 et 6 CP, il y a lieu de révoquer la libération\nconditionnelle accordée au condamné le 12 août 2005, étant donné que celui-ci a\ncommis une infraction aggravée à la LStup pendant le délai d’épreuve de trois ans\nqui lui avait été imparti et que rien ne permet de dire qu’il ne commettra pas de\nnouveaux délits à l’avenir.\n\n"}