{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659873?doc=", "Checksum": "a3d9a99b4d9406ce72320f6b3536559f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000008_2008_P_8440_2007.pdf", "Checksum": "943fadf3abc8f06bbc41bf863bcf5e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8440/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "3f9b3ab88f5b0e835fbdfc3ef68f69a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6\n\n L’appréciation de la culpabilité est donc fonction de la faute dont la gravité\ndemeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments objectifs constitués par\nl’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode\nopératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de\nl’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de\nla négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments\nd’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans\nconcerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son\néducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et\nen cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd.,\nn. 1.2 ad art. 47 CP).\n\nComme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de\nfaçon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et\nl’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la\nfaute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la\nsensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la\nnécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné,\nmais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge\ndoit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution\nsouhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération\nde prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la\npeine devant toujours resté proportionné à la faute et le juge ne pouvant en\nparticulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre\n2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).\n\nDans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas\nobligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux\ncritères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre\nle raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF\nprécité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3).\n\nP/8440/07\n- 10/16 -\n\n3.2 Dans le cas particulier, la culpabilité de l’appelant est d’une gravité évidente\npar l’importance de son trafic et le nombre de transactions auxquelles il a procédé\npendant plus de trois mois, étant parvenu à recruter un noyau de clients fidèles au\nnombre de huit, ce qui dénote une volonté délictueuse bien arrêtée et persistante.\nEn effet, d’après la jurisprudence, le nombre d'opérations constitue un indice pour\nmesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo\nd'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent\ngrammes à dix reprises (ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005\nconsid. 1.2).\n\nD’autre part, force est de constater que C______ était bien introduit dans le\nmonde de la drogue et qu’il avait la confiance de son fournisseur qui lui avait\nremis à crédit la cocaïne faisant l’objet de la transaction du 8 juin 2007 et achetée\npar ses soins pour un prix de 5'200 fr.\n\nLe mobile de l’appelant a été surtout celui de se procurer un gain lui permettant de\nvivre, sa consommation personnelle semblant avoir joué un rôle secondaire dans\nla mesure où, d’après sa première déclaration qui apparaît être la plus crédible, il\nn’apparaît pas avoir été un véritable toxicomane contraint, postérieurement à son\narrestation du 8 juin 2007, de se soumettre à un sevrage contrôlé sur le plan\nmédical.\n\nDe plus, ses antécédents sont défavorables et C______ n’a tenu aucun compte de\nl’avertissement que constituait sa condamnation du 12 mai 2005, en ce sens qu’à\nsa libération conditionnelle, il n’a guère fait d’efforts pour reprendre une vie\nrégulière, se faisant entretenir par ses conquêtes féminines, puis vivant de son\ntrafic, et qu’il a réitéré dans ses agissements coupables, trompant ainsi la\nconfiance mise en lui par le Service d’application des peines et mesures.\n\nEnfin, sa situation personnelle ne constitue un facteur ni aggravant ni atténuant.\nPar ailleurs, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une\ncollaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits, alors qu’il ne\npouvait faire autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit. D’ailleurs, devant la\nCour, il a même tenté de les minimiser après avoir prétendument retrouvé\nsubitement, de manière inexpliquée, la mémoire par rapport aux transactions\nconcernant N______.\n\nDans ces conditions, la Chambre pénale considère que la peine privative de liberté\nqui a été infligée à C______ par le Tribunal de police est en soi adéquate, la peine\nminimale à encourir étant d’une année selon l’art. 19 ch. 1 in fine LStup, et que\ncette condamnation tient compte correctement des critères de l’art. 47 CP, tout en\nne compromettant pas l’avenir de l’intéressé de manière excessive.\n\nP/8440/07\n- 11/16 -\n\n"}