{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659873?doc=", "Checksum": "a3d9a99b4d9406ce72320f6b3536559f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000008_2008_P_8440_2007.pdf", "Checksum": "943fadf3abc8f06bbc41bf863bcf5e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8440/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "3f9b3ab88f5b0e835fbdfc3ef68f69a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6\n\n c. A la suite du jugement du 23 janvier 2007, C______ a gagné la région\nparisienne pour y retrouver sa fiancée, K______, qui vit en France dans une\nsituation irrégulière et auprès de qui il est resté une vingtaine de jours. Il est\nensuite revenu à Genève et a vécu auprès d’une autre « fille » dans la région de\nThônex qui l’a mis à la porte peu après. C’est alors que, pour survivre, il a\nrecommencé à vendre de la cocaïne, trouvant facilement des clients par le fait\nqu’il était lui-même consommateur (p. 8).\n\nd. Depuis le 2 octobre 2007, C______ assume une activité dans la cuisine de la\nPrison de Champ-Dollon. Son attitude et son comportement sont conformes aux\nprescriptions réglementaires de l’établissement.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 Devant la Cour, C______ a contesté le trafic de cocaïne mis à sa charge\nuniquement en ce qui concerne le nombre de boulettes vendues à N______,\nsoutenant qu’il n’en avait remis que 8 à ce consommateur, alors que, tout au long\nde la procédure, ses souvenirs étaient demeurés plutôt imprécis.\n\nDès lors, la Chambre pénale estime que ce revirement dû à un retour inopiné de la\nmémoire n’est pas crédible, ce d’autant que les déclarations de N______ peuvent\nêtre retenues dans la mesure où elles sont fondées sur une constatation objective\nconcernant le nombre de conversations téléphoniques intervenues entre l’appelant\net lui. A cet égard, le fait que certains appels aient été destinés à convenir d’un\nrendez-vous pour aller « boire des verres » ou à offrir le gîte à l’appelant\nn’empêchait pas une vente de cocaïne à ces occasions.\n\nP/8440/07\n- 8/16 -\n\nCertes, N______ a précisé que ses souvenirs n’étaient pas très précis par le fait\nqu’à l’époque, il prenait des antidépresseurs mélangés avec de l’alcool. Toutefois,\ncette imprécision ne signifie pas que les explications du témoin seraient fausses en\nsoi et, sur la base des appels téléphoniques intervenus, les explications de\nN______ restent crédibles lorsqu’il a estimé à une trentaine le nombre de\nboulettes remises par l’appelant, surtout si l’on considère que la consommation de\nN_______ a sensiblement augmenté dès la fin du mois d’avril 2007 et que\nl’activité délictueuse de C______ a duré plus de trois mois, s’intensifiant au fil du\ntemps, surtout lors des fins de mois.\n\nA cet égard, le relevé des appels téléphoniques produit par l’appelant le\n20 novembre 2007 n’est pas déterminant dans la mesure où il se rapporte à neuf\nappels intervenus du 28 avril au 28 mai 2007 et qu’il ne couvre donc qu’une partie\nde la durée de l’activité délictueuse de C______.\n\n2.2 Ainsi, l’analyse des premiers juges qui ont retenu un trafic portant sur 57,25 g,\nauxquels s’ajoutaient les 62,85 g provenant de la vente du 7 juin 2007, soit sur\n120,10 g doit être confirmée.\n\nEnfin, le bénéfice moyen réalisé par boulette étant de 15 fr. d’après les dires de\nC______, la vente de 90 d’entre elles au cours de la période incriminée aurait\nrapporté à l’intéressé 1'350 fr., alors que le bénéfice qu’il devait réaliser pour les\n62,85 g de cocaïne était de 2'000 fr., soit un gain d’environ 31 fr. par g., ce qui\nreprésente un bénéfice pouvant osciller entre 1'350 fr. et 1'743 fr. pour 57,25 g.\n\nForce est dès lors de constater en tout état que, par rapport au gain obtenu, la\nvente de 90 boulettes apparaît constituer un nombre minimal dont il n’y a ainsi\naucune raison de s’écarter.\n\nEn conséquence, la prévention n’ayant pas été contestée pour le surplus, l’appel\nn’est pas fondé du point de vue de l’intensité du trafic imputé à C______.\n\n2.3 Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est\nétabli que la drogue sur laquelle a porté l’activité délictueuse était de nature à\nmettre en danger la santé de nombreuse personnes, un trafic étant grave dès qu'il\nporte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 84 ad\nart. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant\nêtre prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).\n\nLa pureté de la drogue importée par l’appelant était de 67,35 % (chiffre moyen\nfondé sur une pureté allant de 50,9 à 83,7 %), la quantité de cocaïne pure faisant\nl'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 80,88 g. La circonstance\naggravante est dès lors largement réalisée.\n\n2.4 Il en découle que la décision de culpabilité doit être maintenue\n\nP/8440/07\n- 9/16 -\n\n3. 3.1 En matière de stupéfiants plus particulièrement, la quantité de la drogue\nconstitue un élément important et il y a lieu de prendre en considération sa nature\net son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic jouent également un rôle et\nl'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou\ncomme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir compte de la situation\npersonnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents (ATF du\n25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères auxquels\ns’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les méthodes\nutilisées et l’intensité de la volonté délictueuse le tout selon les critères de l'art. 47\nCP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.29 ad art. 47 CP).\n\n"}