{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659873?doc=", "Checksum": "a3d9a99b4d9406ce72320f6b3536559f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000008_2008_P_8440_2007.pdf", "Checksum": "943fadf3abc8f06bbc41bf863bcf5e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8440/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "3f9b3ab88f5b0e835fbdfc3ef68f69a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6\n\ne. A l’appui de leur décision du 13 septembre 2007, les premiers juges ont fait\npart des constatations et considérations suivantes :\n\ne.a Tout en relevant que le poids des boulettes devait osciller entre 0,7 et 0,8 g, le\nTribunal de police a admis que C______ avait bien vendu le nombre de boulettes\naux consommateurs indiqués dans la feuille d’envoi du Procureur général (jugt., p.\n2).\n\nPar rapport aux déclarations de N______, les premiers juges ont constaté que ce\ndernier s’était approvisionné auprès de l’appelant à raison de 4 g mensuellement\nau cours des mois de février et de mars 2007, puis de 16 g par mois en avril et en\nmai 2007, ce qui donnerait une quantité totale d’environ 40 g. A cet égard, il ne\nfallait pas interpréter le mot gramme à la lettre, ce d’autant que le Tribunal de\npolice était lié par le nombre de boulettes figurant dans les réquisitions du\nParquet, chiffre ainsi retenu (jugt., p. 3).\n\nEn définitive, il fallait admettre que le nombre total de boulettes écoulées par\nC______ était au minimum de 75 représentant un poids moyen de\n0,75 g la boulette, ce qui aboutissait à un trafic de 56,25 g de cocaïne. Par rapport\nà la drogue saisie sur la personne de l’appelant lors de son arrestation, il y avait\nlieu de retenir qu’1 g était destiné au trafic, le solde étant destiné à sa\nconsommation et à celle de son ami « B______ », lequel avait fait office\nd’intermédiaire en vue de la transaction portant sur 62,85 g nets de cocaïne.\n\nEn conséquence, le trafic avait porté sur une quantité totale de 120,1 g de cocaïne,\nsoit 56,25 g + 1 g + 62,85 g vendus le 7 juin 2007.\n\nP/8440/07\n- 6/16 -\n\nEn ce qui concerne la pureté de la drogue, le Tribunal de police a retenu un degré\nmoyen de 55 %, solution favorable à l’appelant, ce qui faisait que le trafic avait\nporté sur une quantité de drogue pure atteignant 66 g (jugt., p. 2 et 3).\n\ne.b Du point de vue de la peine, le fait de vendre en une fois 62,85 g de cocaïne à\nune même personne présentait un haut degré de gravité, par le fait que ce\ncomportement révélait la disponibilité du prévenu à se livrer à un trafic important\net son accès effectif au marché de la cocaïne à un niveau de fournisseurs élevé\ndans la chaîne des trafiquants, même s’il lui avait fallu du temps et des relances de\nla part du nommé « B______ », état de choses encore corroboré par la pureté de la\ndrogue qu’il vendait.\n\nAinsi, C______ n’était pas un modeste consommateur de drogue, mais un maillon\nd’une certaine importance dans la chaîne des trafiquants de cocaïne.\n\nEn outre, ses antécédents étaient défavorables et il y avait lieu de prononcer une\nrévocation de la libération conditionnelle accordée au condamné, cette mesure\ns’étant révélée un échec.\n\nCependant, il pouvait être retenu sa relativement bonne collaboration au cours de\nl’instruction, sans que l’on puisse parler d’une circonstance atténuante, et le fait\nqu’il semblait disposer à travailler (jugt., p. 3 à 6).\n\ne.c Les fonds saisis devaient être confisqués à raison de 1'197 fr. 30 et de\n145 Euros 21, le solde étant restitué au condamné.\n\nD. a. C______, né le______ 1986 à______ (Mali), ressortissant malien, célibataire,\nprésentement sans domicile fixe, est arrivé en Suisse en août 2003 comme\nrequérant d’asile. Il a été condamné le 12 mai 2005 par le Tribunal de police de\nGenève à la peine de deux ans d’emprisonnement pour infraction aggravée à la\nLStup (art. 19 ch. 1 et 2) et à une expulsion de trois ans (répercussion abolie). Le\n12 août 2005, il a obtenu sa libération conditionnelle dès le 27 août 2005 (p. 107).\n\nLe 25 septembre 2005, il a été condamné par le Juge d’instruction de Genève à la\npeine de quinze jours d’emprisonnement, sous déduction d’une détention\npréventive de quatre jours, pour rupture de ban selon l’art. 291 CP (p. 108).\n\nb. A sa sortie de prison, il a pu subvenir à ses besoins et financer sa\nconsommation de cocaïne grâce à l’aide financière de ses nombreuses conquêtes\nféminines, mais, de novembre 2006 à janvier 2007, il a été détenu à la suite de la\nplainte déposée par son amie intime de l’époque qui l’accusait de l’avoir menacée\nau moyen d’un couteau, ce qui était faux (p. 8).\n\nEffectivement, C______, selon jugement rendu le 23 janvier 2007 dans la cause\nP/15971/2006, a été libéré de la prévention de menaces, les faits datant du 11\n\nP/8440/07\n- 7/16 -\n\noctobre 2006 et, d’après la requête en indemnisation qu’il a adressée le 20 juillet\n2007 au Tribunal d’application des peines et mesures, il a été placé en détention\npréventive du 11 octobre 2006 au 23 janvier 2007.\n\nC______ a donc saisi le Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM)\nd’une demande d’indemnisation pour personne poursuivie et détenue à tort,\nréclamant, sous suite de dépens, une indemnité de 11'200 fr. plus les intérêts dès\nle 1er janvier 2007.\n\nPar pli du 19 novembre 2007, le conseil de l’appelant a demandé qu’il soit sursis à\nstatuer dans cette procédure répertoriée sous N° PM/903/2007-3, dans la mesure\noù il allait demander, dans le cadre du présent appel, que la détention préventive\nsubie pendant trois mois et douze jours du 11 octobre 2006 au 23 janvier 2007 soit\nprise en considération.\n\n"}