{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659873?doc=", "Checksum": "a3d9a99b4d9406ce72320f6b3536559f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000008_2008_P_8440_2007.pdf", "Checksum": "943fadf3abc8f06bbc41bf863bcf5e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8440/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "3f9b3ab88f5b0e835fbdfc3ef68f69a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6\n\na.b Selon ses déclarations à la Police judiciaire, C______, qui a reconnu les faits\ndécrits ci-dessus, s’adonnait au trafic des stupéfiants, depuis le mois de mars\n2007, dans la région de Thônex (Genève), pour subvenir à ses besoins, soit pour\nsurvivre. Dans ce contexte, il se fournissait auprès d’un Maghrébin prénommé\nA______ à qui il achetait la drogue à un prix de 700 fr. les 10 g ; il avait 4 ou 5\nclients réguliers et il évaluait ses ventes à 40 boulettes de cocaïne, réalisant pour\nchacune d’elles un bénéfice oscillant entre 10 fr. et 20 fr. Au début, il ne vendait\nque trois ou quatre boulettes par semaine, mais, à l’époque de son interpellation, il\nétait en mesure de vendre environ 15 boulettes par semaine, surtout en fin de\nmois, lorsque ses clients avaient de l’argent. Ceux-ci le contactaient sur son\nappareil téléphonique portable et un rendez-vous était fixé. Pour la dernière\ntransaction portant sur environ 75 g de cocaïne, il avait été contacté par une\nconnaissance surnommée « B______ », avec qui il avait eu plusieurs discussions,\net il devait remettre à A______ une somme de 5'000 fr., le bénéfice obtenu devant\nlui permettre de « faire la fête » le prochain week-end, ce qui l’avait amené en\ndéfinitive à effectuer cette transaction, nonobstant le doute qu’il éprouvait à\nl’égard de la personne de l’acheteur pour s’être posé la question de savoir s’il\nn’était pas un policier.\n\nC______ sniffait une ou deux boulettes par week-end et, occasionnellement, il\nconsommait de l’herbe (voir pièces 1 à 19 de la procédure).\n\nDevant l’Officier de police et le Juge d’instruction, C______ a confirmé ses aveux\n(p. 17 à 19).\n\nP/8440/07\n- 4/16 -\n\na.c Lors de l’audience de jugement, C______ a précisé que le dénommé B______\nl’avait appelé une dizaine de fois au sujet de la dernière transaction ayant abouti à\nson arrestation, insistant pour que cette vente se fasse.\n\nEn réponse à des questions posées par son avocate, l’appelant a précisé avoir\nrecommencé à vendre de la drogue, étant donné que son activité le week-end\nauprès d’un agriculteur de Jussy (Genève) ne lui permettait pas de gagner assez\npour payer sa propre consommation (p.v. du 13.09.2007, p. 2).\n\nb. Par les numéros téléphoniques enregistrés dans l’appareil téléphonique portable\nde C______, la Police judiciaire a pu identifier huit de ses clients pour des\ntransactions portant sur 90 boulettes de cocaïne au total (p. 53 à 94), état de\nchoses qui n’a pas en soi été contesté par l’inculpé, celui-ci ne se souvenant\ncependant pas du nombre exact de boulettes qu’il avait pu leur vendre, tout en\nindiquant des quantités inférieures (p. 95 et 96).\n\nc.a Parmi les clients de C______ figurait N______ qui a expliqué, dans sa\ndéclaration du 28 juin 2007, que, dès le mois de février 2007, il avait acheté 35\nboulettes de cocaïne à C______ pour un montant de 3'500 fr., la drogue étant\nd’excellente qualité pour être deux ou trois fois meilleure que celle qui est achetée\ndans la Gare de Cornavin. Cet acheteur avait également reçu gratuitement 5\nboulettes. Entre les intéressés, il a été relevé l’existence de septante-huit\nconversations téléphoniques, N______ appelant régulièrement C______ afin de\nlui offrir un endroit pour dormir dans la perspective d’une remise gratuite de\ncocaïne (p. 57 à 62).\n\nc.b Entendu, le 12 juillet 2007, C______ n’a pas contesté les déclarations de\nN______, expliquant qu’il lui était arrivé de dormir chez lui. Il avait confectionné,\nau domicile de ce client, quelques boulettes, disposant de 5 boulettes qu’il\npartageait pour en obtenir 6. Il en gardait 2, dont une pour lui et l’autre pour\nN______. C______ ne s’est pas souvenu du nombre exact de boulettes qu’il avait\ndonnées à N______, qui, souvent, lui avait remis de l’argent.\n\nEn particulier, l’inculpé a fait état d’une transaction portant sur 8 boulettes, mais\ncelle-ci ne concernait pas N______, mais un autre de ses acheteurs, soit D______\n(p. 95).\n\nc.c Lors de l’audience du 13 septembre 2007, C______ a confirmé ne plus se\nsouvenir du nombre de boulettes qu’il avait données ou vendues à N______ (p.v.,\np. 3).\n\nc.d Devant la Chambre pénale, ce dernier a expliqué connaître l’appelant depuis\nun an ou deux, les intéressés habitant dans le même quartier. En janvier 2006, il\navait fait une cure qui avait ramené sa consommation de cocaïne de 5 à 10 g par\nmois. De la fin du mois d’avril 2007 à juin 2007, sa consommation avait\n\nP/8440/07\n- 5/16 -\n\naugmenté en flèche à la suite d’ennuis personnels. C______ n’avait pas logé chez\nlui, mais il lui avait offert le gîte de temps à autre et, par une ou deux fois,\nC______ lui avait offert une boulette de cocaïne. N______ a considéré avoir\nacquis une trentaine de boulettes auprès de C______, estimation en vue de\nlaquelle les inspecteurs de police l’avaient aidé par une reconstitution des faits\nfondée sur le nombre de conversations téléphoniques.\n\nPar rapport aux dires de l’appelant qui soutenait lui avoir offert environ 4\nboulettes et ne pas lui en avoir vendu plus de 8, N______ a considéré comme\nétant raisonnable une quantité de cocaïne d’une trentaine de grammes sur la base\nd’une septantaine de conversations téléphoniques. Cela étant, C______ l’appelait\nsouvent pour « aller boire des verres ». Comme à l’époque, il prenait des\nantidépresseurs mélangés avec de l’alcool, ses souvenirs n’étaient pas forcément\nprécis (p.v. du 20.11.2007).\n\nd. La pureté de la cocaïne saisie oscillait entre 51 +/- 0.1 % et 83.8 +/- 0.1 %\n(p. 100).\n\n"}