{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659873?doc=", "Checksum": "a3d9a99b4d9406ce72320f6b3536559f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8440-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000008_2008_P_8440_2007.pdf", "Checksum": "943fadf3abc8f06bbc41bf863bcf5e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8440/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "3f9b3ab88f5b0e835fbdfc3ef68f69a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8440/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGENT PROVOCATEUR ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.1; LStup. 19.2; CP.47; CP.50; CP.51; CP.42.2; CP.89.6\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/8440/2007 ACJP/8/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 janvier 2008\n\nEntre\n\nC______, actuellement détenu, comparant par Me Catherine CHIRAZI, avocate,\nboulevard Helvétique 30, 1207 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal de police le 13 septembre 2007,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier\n2008\n\nCopie au SAPEM, au MPF et au TAPEM\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 13 septembre 2007, communiqué le 14 septembre 2007 à\nC______, le Tribunal de police l’a reconnu coupable d’infraction grave à l’art. 19\nch. 1 et ch. 2 LStup, l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans\nsous imputation d’une détention préventive de deux mois et huit jours et a\nordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à C______ dès le\n27 août 2005 consécutivement à une peine d’emprisonnement de deux ans\nprononcée le 12 mai 2005.\n\nOnt été en outre ordonnées la confiscation et la destruction de la drogue saisie et\nd’un téléphone portable NOKIA selon inventaire du 7 juin 2007, la confiscation et\nla dévolution à l’Etat de 1'197 fr. 30 et de 145 Euros 21, le solde de l’argent en\nfrancs suisses devant être restitué au condamné. Il a encore été dit qu’une clé\nBÖRKEY devait être restituée le moment venu à son ayant droit.\n\nEnfin, le Tribunal de police a ordonné la communication de sa décision au\nMinistère public fédéral et a mis à la charge de C______ les frais de la procédure\ntaxés à 4'062 fr., y compris un émolument de 200 fr.\n\nIl était reproché au condamné, par feuille d’envoi du 15 août 2007, d’avoir vendu,\nau cours de la période allant de mars à juin 2007 et en huit fois, 90 boulettes de\ncocaïne, d’un poids d’environ 1 g chacune, à 8 consommateurs, dont N______\npour 35 boulettes, ainsi qu’à un policier en civil, 69,82 g de cocaïne d’une pureté\noscillant entre 51 et 83,8 % et d’avoir été le détenteur, lors de son arrestation, de 5\nboulettes de cocaïne d’un poids de 5,1 g cachées dans sa bouche et de 3 gouttes de\ncocaïne dissimulées dans un paquet de cigarettes.\n\nB. Par déclaration du 20 septembre 2007, C______ a appelé de ce jugement.\n\nDevant la Chambre pénale le 20 novembre 2007, l’appelant a soutenu que, dans le\ncas de N______, son trafic n’avait porté que sur 8 boulettes de cocaïne au lieu de\n35, que, par rapport à son comportement délictueux, une peine privative de liberté\nd’un an avec sursis partiel était adéquate, qu’il y avait lieu de renoncer à une\nrévocation de la libération conditionnelle, qu’à la détention préventive subie, il\nconvenait d’ajouter celle qu’il avait effectuée à propos d’une précédente infraction\ndont il avait été acquitté et qu’il y avait erreur quant à la somme de 680 fr. qui\ndevait lui être restituée.\n\nLe Procureur général a conclu à la confirmation de la décision attaquée avec suite\nde frais.\n\nC. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants :\n\nP/8440/07\n- 3/16 -\n\na.a C______ a été arrêté à Chêne-Bourg (Genève), le 8 juin 2007, alors qu’il\nvenait de vendre à un inspecteur de police, assisté d’un toxicomane de la place,\nsix doigts de cocaïne et treize gouttes de cette drogue représentant respectivement\nun poids de 63,4 g et de 14 g pour un prix de 7'000 fr. En outre, l’intéressé\ndétenait de la cocaïne à concurrence des quantités indiquées ci-dessus sous lettre\nA. Il était également porteur d’un appareil téléphonique mobile NOKIA, d’une clé\nBÖRKEY, de 7'000 fr. et de 1'877 fr. 30, 1'197 fr. 30 et 145 Euros 21 provenant\nde son trafic, 680 fr. d’un travail « au noir ».\n\nLa Police avait été amenée à s’intéresser à C______ par les informations données\nquelques jours auparavant par un toxicomane voulant rester anonyme. D’après les\nrévélations de ce dernier, un certain « M______ » actif dans le secteur de Thônex,\nlui avait demandé plusieurs fois de lui trouver des clients pour des transactions\nimportantes portant sur 200 à 300 g de cocaïne. Ce trafiquant pouvait être atteint\npar téléphone et le N° qui était le sien s’est révélé être celui de C______ qui a\nainsi finalement été intercepté après avoir changé par une fois l’endroit de la\ntransaction en vue de laquelle la Police avait accepté de mettre à disposition les\nfonds nécessaires par 7'000 fr. Ainsi, un inspecteur de police, avec l’aide de\nl’informateur, a joué le rôle de l’acheteur, ce qui a permis l’arrestation du suspect.\n\n"}