L’autorité de seconde instance ne pouvant alourdir les peines fixées par les premiers juges, faute d’appel du Ministère public, celles-ci doivent être reprises telles quelles. 8. Y______ et X______, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux deux tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument total arrêté à CHF 1'800.-. Z______ en versera le solde, soit un tiers, dont CHF 600.-. au titre du solde de l’émolument d’arrêt. Y______ et X______ verseront conjointement et solidairement une indemnité de CHF 1'600.- au conseil de la partie civile, en application de l’art. 97 al. 1er CP.