arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 5. Selon l’article 140 CP, commet un brigandage celui qui use notamment de violence à l’égard d’une personne ou la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle pour perpétrer un vol, soit s’approprier des choses mobilières appartenant à autrui.