Lorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la Cour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246 al. 2 CPP ; interdiction de la reformatio in peius) ; il s’agit toutefois là de la seule règle valant en matière de fixation de la peine. Quant à la partie civile, elle ne saurait ni critiquer, ni s’exprimer sur la peine (art. 239 al. 2 CPP). Ses conclusions en nouvelle qualification de l’infraction sont ainsi irrecevables.