{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-838-2006_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660627?doc=", "Checksum": "6681a96ddc0efe5a844feb21fc5acbe4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-838-2006_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000165_2010_P_838_2006.pdf", "Checksum": "c6b4f519ac8a12372d54facd4cd4cd6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/838/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "657c257c1e0dd929bf0fe75128f2559e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006\nRegeste:\nESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140\n\n Y______ et B______ ont été entendus par la police cantonale vaudoise, parce\nqu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des faits semblables en 1999 en Suisse ;\nils ont été condamnés par voie d’ordonnance par le Juge d’instruction de\nl’arrondissement de la Côte le 5 juillet 2000, ainsi que deux acolytes, au nombre\ndesquels n’appartient pas X______.\n\n5.3 X______ a prêté son concours à la réalisation de cette infraction en procurant\nson assistance à ces acolytes qui ont agi en janvier 2006 à Genève. Il leur a permis\nde se fournir en faux billets de banque suisses et il a servi de chauffeur à l’un des\nauteurs du brigandage. Sa contribution a été causale et il a à tout le moins accepté\nla commission d’un acte délictueux, sous forme d’escroquerie, ou de brigandage,\nsi le comportement de la victime impliquait que les auteurs principaux fussent\nviolents.\n\n5.4 Y______, qui a été présenté, voire s’est présenté, comme l’avocat de\nB______, a favorisé la commission de l’infraction, car il a permis au dernier cité\nde jouer le rôle d’un homme d’affaires important ; sans la contribution de\nY______, A______ et Z______ n’auraient pas eu le sentiment de se trouver face à\nun businessman capable d’investir dans les projets d’A______ et de proposer une\nimportante opération de change. Y______ a à tout le moins favorisé la\ncommission du crime et a accepté, à tout le moins sous la forme du dol éventuel,\nqu’elle prenne la forme d’un brigandage.\n\n5.5 Les conditions de l’appropriation d’une chose mobilière et de la violence sont\nsatisfaites. S’agissant de la circonstance aggravante de la bande, il n’est pas établi\nque Y______ et B______ étaient prêts à agir ensemble à plusieurs reprises. Seul\ndonc le brigandage simple sera retenu à leur égard.\n\n6. Y______ et B______ ayant été condamnés en première instance pour tentative\nd’escroquerie, il y a lieu de substituer à ce motif celui du brigandage.\n\nP/838/2006\n- 8/11 -\n\n7. En ce qui concerne la fixation de la peine, l'article 47 CP correspond à l'article 63\naCP. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de\nl'auteur et que celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères\nénumérés, de manière limitative, à l'article 47 alinéa 2 CP et dont la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral rendue en application de l'article 63 aCP exigeait déjà qu'ils\nsoient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_270/2008 du 13 juin 2008 consid. 4.2 et 6B_693/2007 du 11 mars 2008\nconsid. 3.1).\n\n7.1 Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le\nlégislateur reprend, à l’article 47 alinéa 1er CP, les critères des antécédents et de\nla situation personnelle et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet\nde la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2\nénumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité\nde l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait\nsous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère\nrépréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de mode et\nd'exécution de l'acte » prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.\n20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur,\nqui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (article 63 aCP), et la mesure dans\nlaquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au\nlibre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 127 IV 101 consid. 2a\np. 103). Le législateur enjoint encore au juge de tenir compte de la situation\npersonnelle de l'intéressé, des circonstances extérieures et de l'effet de la peine sur\nson avenir.\n\n7.2 Comme l'article 63 aCP, l'article 47 n'énonce cependant pas de manière\ndétaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni\nles conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette\ndisposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, pour autant que la\nsanction soit fixée dans le cadre légal, qu’elle ne soit pas fondée sur des critères\nétrangers à l'article 47 CP, que les éléments d'appréciation prévus par cette\ndisposition soient été pris en compte et qu’en outre la peine n’apparaisse pas\nexagérément sévère ou clémente (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 6.2). Enfin, l’article\n50 CP enjoint au juge d’indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de\nla peine et leur importance.\n\n7.3 La faute des deux appelants est lourde ; ils ont été les complices d’une\ninfraction longuement préparée par des auteurs principaux agissant de concert.\nLeur activité s’est étendue en Suisse et à l’étranger. La motivation est égoïste et le\nbut poursuivi était un gain facile.\n\nP/838/2006\n- 9/11 -\n\n"}