{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-838-2006_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660627?doc=", "Checksum": "6681a96ddc0efe5a844feb21fc5acbe4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-838-2006_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000165_2010_P_838_2006.pdf", "Checksum": "c6b4f519ac8a12372d54facd4cd4cd6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/838/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "657c257c1e0dd929bf0fe75128f2559e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006\nRegeste:\nESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140\n\n En l’espèce, la Chambre retiendra à la charge de X______ ses démarches pour\nfournir des faux billets à ses acolytes et son rôle de chauffeur de Paris à\nAnnemasse, activités qui ne sont pas seulement attestées par les aveux de\nl’appelant, mais encore par des traces dactyloscopiques et ADN. Quant à\nY______, il a joué le rôle d’un faux avocat aux côtés de B______.\n\n3. Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré par\nl'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH,\nqui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache\nexactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures\nauxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa\ndéfense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement\nde s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision\nde renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense\nsoient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné\npour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte\nd'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances\n\nP/838/2006\n- 6/11 -\n\nd'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il\nn'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).\n\nLes deux appelants avaient été extradés à la Suisse pour des faits qualifiés par le\nmagistrat requérant de brigandage et ont été inculpés notamment de cette\ninfraction. Devant la Chambre pénale, la partie civile a conclu à la requalification\nde l’infraction en brigandage. Il est ainsi acquis que les éléments constitutifs du\nbrigandage ont été instruits et que les parties ont pu s’exprimer à leur sujet.\n\n4. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur\npour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 du Code pénal suisse du 21\ndécembre 1937 - CP – RS 311.0).\n\nObjectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à\nl'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une\ncontribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les\névénements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette\ncontribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et\nencourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été\nune condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait\nfavorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple\nabstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique\nd'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ;\n121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20\nmai 2009 consid. 2.1.).\n\nSubjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission,\nmais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119s ; 118 IV 309\nconsid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son\nconcours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet\négard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura\nl'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid.\n1.1 p. 51-52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice\nne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.\n\n5. Selon l’article 140 CP, commet un brigandage celui qui use notamment de\nviolence à l’égard d’une personne ou la menace d’un danger imminent pour la vie\nou l’intégrité corporelle pour perpétrer un vol, soit s’approprier des choses\nmobilières appartenant à autrui.\n\n5.1 La gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Notamment la\npeine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande\nformée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière,\n\nP/838/2006\n- 7/11 -\n\nsa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (article 140 chiffre 3\nCP). Il faut alors établir que les membres de la bande étaient prêts à agir à\nréitérées reprises, soit plus de deux fois (ATF 100 IV 219 p. 222 consid. 2).\n\n5.2 La partie civile a été la victime de la violence de deux personnes qui lui ont\narraché une mallette contenant une forte somme d’argent et l’ont précipitée au sol.\nIl y a donc eu usage de la violence ainsi qu’appropriation de la mallette et de son\ncontenu, de sorte que les éléments constitutifs du brigandage sont réalisés. Les\nauteurs ont agi en bande, organisée pour commettre cette agression. L’intention de\nperpétrer en réunion des délits est acquise sur le vu du mode opératoire convenu\nentre ces auteurs et comportant de nombreux actes préparatoires, comme le fait\npour un protagoniste de jouer le rôle d’un prétendu avocat ou l’usage de plusieurs\nvéhicules, tant pour venir en Suisse que pour s’enfuir, une fois le forfait accompli.\n\n"}