{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-838-2006_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660627?doc=", "Checksum": "6681a96ddc0efe5a844feb21fc5acbe4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-838-2006_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000165_2010_P_838_2006.pdf", "Checksum": "c6b4f519ac8a12372d54facd4cd4cd6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/838/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "657c257c1e0dd929bf0fe75128f2559e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006\nRegeste:\nESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140\n\n C.e X______ a admis sa participation lors de l’enquête préliminaire dans la\nmesure attestée par les preuves biologiques contenues au dossier, qu’il a déclaré\navoir bien étudié : il a reconnu avoir fourni les faux billets et servi de chauffeur de\nParis à Annemasse à un des protagonistes, B______, tout en ignorant le but du\ndéplacement.\n\nC.f Y______ a admis en substance devant le Juge d’instruction avoir été présent\nlors de la rencontre en décembre 2005 tout en niant s’être paré lui-même du titre\nd’avocat, contrairement aux déclarations du témoin A______.\n\nD. D.a X______ a été extradé à la Suisse par les autorités compétentes du royaume\nde Belgique selon note verbale du 1er juin 2007, sur la base d’un mandat d’amener\n\nP/838/2006\n- 4/11 -\n\nvisant le brigandage aggravé, subsidiairement l’escroquerie par métier émis le 9\nfévrier 2007, après avoir été arrêté en flagrant délit de rip-deal dans ce pays le 29\ndécembre 2006. À propos de cette arrestation, il a indiqué au Juge d’instruction\navoir été condamné à une autre peine de 9 mois de prison, dont 3 fermes, au début\nde l’année 2007. Il a été inculpé notamment de brigandage aggravé le 9 août 2007.\n\nLe 16 août 2007, le Juge d’instruction du Nord vaudois a demandé son audition\npar la police de ce canton, car il était soupçonné d’avoir participé à des\nescroqueries et tentatives d’escroquerie dans ce canton en l’an 2000.\n\nIl a été condamné le 3 décembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à\nla peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour association\nde malfaiteurs, vols et tentative de vol.\n\nD.b Libéré sous caution de CHF 70'000.- le 7 septembre 2007, il ne s’est pas\nprésenté à l’audience du Tribunal de police le 24 septembre 2009.\n\nE. E.a Y______ a été extradé à la Suisse par décret d’extradition du Ministère\nfrançais de la justice du 2 octobre 2006, exécuté en février 2007, sur la base d’un\nmandat d’arrêt international visant le brigandage aggravé, subsidiairement\nl’escroquerie par métier, émis le 17 janvier 2006. Il a été inculpé notamment de\nbrigandage aggravé le 9 février 2007.\n\nIl a été condamné le 16 décembre 1993 par le Tribunal correctionnel de Liège à la\npeine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour la moitié pour\nabus de confiance et détournement, ainsi que le 5 juillet 2000 par le Juge\nd’instruction de la Côte, à Morges, à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour\ncomplicité d’escroquerie, assortie du sursis pour une durée de deux ans. Il avait\nalors agi en compagnie de B______, tentant déjà d’amener ses victimes à mener\ndes opérations de change, sous prétexte d’une transaction immobilière ultérieure.\n\nE.b Libéré sous caution de CHF 70'000.- par ordonnance du 30 avril 2007,\nY______ s’est présenté devant les premiers juges. Il a déclaré notamment être le\npère de six enfants, dont deux mineurs alors encore à charge. Précédemment\nvendeur en confection, il avait travaillé ensuite comme gardien pour un salaire\nmensuel de EUR 1'100.- avant de bénéficier du revenu minimum d’insertion par\nEUR 670.- et d’allocations familiales à hauteur de EUR 150.-. Son épouse ne\ntravaillait pas et il se trouvait sans dettes, ni économie.\n\nF. Il sied d’ajouter ici que s’agissant de B______, citoyen français, la poursuite a été\ndéléguée à ce pays.\n\nEN DROIT\n\nP/838/2006\n- 5/11 -\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 241 et 242 CPP).\n\nLorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la\nCour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La\nCour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246 al. 2\nCPP ; interdiction de la reformatio in peius) ; il s’agit toutefois là de la seule règle\nvalant en matière de fixation de la peine. Quant à la partie civile, elle ne saurait ni\ncritiquer, ni s’exprimer sur la peine (art. 239 al. 2 CPP). Ses conclusions en\nnouvelle qualification de l’infraction sont ainsi irrecevables.\n\n2. La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 alinéa 1er Cst., 6 chiffre 2\nCEDH et 14 chiffre 2 du Pacte ONU II, est un des éléments de la notion de procès\néquitable. Elle implique notamment que le fardeau de la preuve repose sur\nl’accusateur et que le doute doit profiter à l’accusé (Andreas AUER, Giorgio\nMALINVERNI et Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006,\nvol. II n°s 1350s p. 617). Quant au principe in dubio pro reo, qui découle\négalement de l’article 6 chiffre 2 CEDH et qui constitue un des aspects de la\nprésomption d’innocence (ATF 120 IV 31 consid. 2b p. 35), il interdit au juge, en\ntant que règle d’appréciation des preuves, de se déclarer convaincu d'un état de\nfait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de\npreuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à\nl'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid.\n2a p. 88, 120 IV 31 consid. 2c p. 36).\n\nEnfin, le juge apprécie librement les preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47).\n\n"}