Compte tenu des condamnations déjà encourues par D______, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. Conformément à l'art. 44 al. 3 CP, l'attention de l'appelant sera attirée sur la nature et les effets du sursis, exigence nouvelle requise par le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 44 CP). 5. En application de l’art. 246 al. 2 CPP, la Cour est liée par l’approche des premiers juges qui ont renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au condamné le 26 octobre 2006.