Cette condamnation tient compte largement des critères de l’art. 47 CP, tout en ne compromettant pas l’avenir de l’intéressé de manière excessive par rapport à la gravité de la faute qu’il a commise, ce d’autant qu’il se pose la question de l’octroi d’un sursis au sens de l’art. 42 CP. 4. Le droit présentement en vigueur fait du sursis prévu par l'art. 42 CP la règle, l'exécution de la peine devant demeurer l'exception. Néanmoins, on ne peut faire abstraction de la condition du pronostic favorable relativement à la bonne conduite future du condamné (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 et 1.2 ad art. 42 CP).