Dans ces conditions, la Chambre pénale, qui est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), considère que la peine privative de liberté de quinze mois qui a été infligée à D______ par le Tribunal de police est en soi très modérée, voire même basse, et qu’il n’y a donc pas lieu de la diminuer, la peine minimale à encourir étant d’une année selon l’art. 19 ch. 1 in fine LStup.