De plus, ses antécédents sont défavorables et il n’a tenu aucun compte de l’avertissement que constituait sa condamnation du 26 octobre 2006 et du sursis au bénéfice duquel il avait été mis, en ce sens qu’il a commis une infraction similaire quelques mois plus tard, comportement qui montre une absence de scrupules manifeste à l’égard de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui, ce que corrobore le comportement délictueux présentement retenu contre lui et de nature à compromettre la santé de nombreuses personnes.