Dans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas obligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux critères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre P/8142/07 - 12/15 - le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3). 3.2 Dans le cas particulier, la culpabilité de l’appelant est d’une gravité évidente par l’activité qu’il a déployée dans le cadre d’un trafic organisé de stupéfiants.