47 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, mais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute et le juge ne pouvant en particulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre 2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).