Comme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de façon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, mais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable.