La pureté moyenne de la drogue transportée par l’appelant étant de 31,9 %, la quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 92.98 g, voire de 101.2 g (cf. supra d.a et d.b). La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée. 2.2.1 Sur la base du dossier qui lui est soumis, la Cour partage l’approche des premiers juges et retient que D______ est actif dans le domaine des stupéfiants, la firme Y______ ne semblant être qu’une couverture pour être partielle, l’appelant jouant encore, d’après ses dires, le rôle d’un baby-sitter (voir ci-dessus lettre b).